Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2301713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°/ Par une requête n°2301713 et un mémoire, enregistrés les 20 mars 2023 et 7 octobre 2024, M. A, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 22-DRH-06137 du 21 septembre 2022 par lequel la présidente du conseil départemental de la Drôme lui a accordé le bénéfice d’un maintien à demi-traitement à compter du 11 août 2021 dans l’attente de l’avis du conseil médical, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au département de la Drôme de régulariser sa situation ;
3°) de mettre à la charge du département de la Drôme une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine du conseil médical pour avis sur sa demande de prolongation de CLM ; si le département produit en défense un mail du 22 août 2022 par lequel le CM a refusé de statuer sur cette demande, ce refus ne vaut pas un avis qui n’est par ailleurs que consultatif, ce qui constitue également un vice de procédure ;
— méconnaît l’article 27 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le département de la Drôme conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Le département fait valoir que l’arrêté attaqué a été implicitement retiré par celui du 8 mars 2023 et conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 30 septembre 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 22 octobre 2024, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 mars 2025.
II°/ Par une requête n° 2302557et un mémoire, enregistrés les 24 avril 2023 et 7 octobre 2024, M. A, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°23-DRH-01049 du 8 mars 2023 par lequel la présidente du conseil départemental de la Drôme l’a placé en congé maladie ordinaire du 11 août 2021 au 10 août 2022 et en disponibilité d’office du 11 août 2022 au 28 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au département de la Drôme de régulariser sa situation en saisissant pour avis le conseil médical sur la demande de prolongation de congé longue maladie pour la période du 11 août 2021 au 28 février 2023 ;
3°) de mettre à la charge du département somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un vice de procédure en l’absence de contradictoire préalable en méconnaissance de l’article L. 121-1 du CRPA ;
— est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine du conseil médical pour avis sur sa demande de prolongation de CLM, si le département produit en défense un mail du 22 aout 2022 par lequel le CM a refusé de statuer sur cette demande, ce refus ne vaut pas un avis qui n’est par ailleurs que consultatif, ce qui constitue également un vice de procédure ;
— est entaché d’un vice de procédure faute d’avoir été informé de la possibilité de se faire entendre par le médecin de son choix en méconnaissance de l’article 7 du décret n° 87-602 ;
— est entaché d’un vice de procédure en l’absence de procédure de reclassement ;
— est entaché d’une erreur dans la qualification juridique des faits dans l’application des articles L. 822-6 du code général de la fonction publique et 18 du décret n° 87-602 ;
— méconnaît le droit au renouvellement d’un CLM tel que prévu par l’article 32 du décret n° 87-602.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Le département conteste les moyens invoqués
Par lettre du 30 septembre 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 22 octobre 2024, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
— le décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011 relatif à l’extension du bénéfice du maintien du demi-traitement à l’expiration des droits statutaires à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée des agents de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fourcade,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me de Rivaz, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent de maîtrise titulaire, employé par le département de la Drôme occupait les fonctions de chef de cuisine au sein du collège Gustave Monod à Montélimar. A compter du 11 août 2020, il a été placé en arrêt de travail en raison d’une hernie discale. Le 11 mars 2021, il a demandé à ce que ses arrêts de travail soient pris en charge au titre du congé de longue maladie. In fine, le comité médical supérieur a émis le 15 février 2022 un avis favorable à l’octroi d’un congé longue maladie (CLM) pour une durée de 6 mois (soit du 11 août 2020 au 10 février 2021). Toutefois, le département de la Drôme a placé l’intéressé en congé de longue maladie pour une durée d’un an, soit jusqu’au 10 août 2021, par un arrêté du 30 mars 2022, devenu définitif.
2. Le 11 mai 2022, M. A adresse à son employeur une demande de renouvellement de son congé de longue maladie. Par un arrêté du 21 septembre 2022, contesté dans le cadre de la requête enregistrée sous le n° 2301713, le département de la Drôme a prévu que « dans l’attente de l’avis du conseil médical devant se prononcer sur la situation de l’agent à l’issue de la période de CLM à plein traitement », M. A bénéficie d’un maintien à demi-traitement à compter du 11 août 2021 (article 1er) et que la période de maintien à demi-traitement n’entrera pas dans le décompte du droit à pension (article 2). Par un arrêté du 8 mars 2023, contesté dans le cadre de la requête enregistrée sous le n° 2302557, le département de la Drôme, place M. A en congé de maladie ordinaire du 11 août 2021 au 10 août 2022 (article 1er). En outre, durant cette période l’intéressé est rémunéré 90 jours à plein traitement et 270 jours à demi-traitement, du 11 août 2022 au 28 février 2023. Il est placé en disponibilité d’office pour raison de santé, (article 3) et les sommes versées au titre du maintien du demi-traitement pendant la période dite de « disponibilité d’office à titre transitoire » le temps de la procédure restent acquises à l’agent (article 4).
3. Les requêtes susvisées concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul jugement.
Sur la légalité de l’arrêté du 8 mars 2023 :
4. Aux termes de l’article 5 du décret n° 87-602 : " I.- Le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis sur : /1° L’octroi d’une première période de congé de longue maladie ou de longue durée ; /2° Le renouvellement d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée après épuisement des droits à rémunération à plein traitement ;() "
5. Le département de la Drôme a bien saisi, le 19 juillet 2022, le conseil médical de la demande de prolongation de CLM formée par M. A. A titre subsidiaire, dans l’éventualité où le conseil médical estimerait que les arrêts du 11 août 2021 au 10 août 2022 seraient à prendre en compte au titre de la maladie ordinaire, il lui est demandé de se prononcer sur la réintégration/ aptitude de l’intéressé après 12 mois de congés de maladie ordinaire et sur une disponibilité d’office à compter du 11 août 2022. Toutefois, par un mail du 22 aout 2022, le conseil médical restreint a informé le département de ce que la demande de renouvellement de CLM présentée par M. A ne serait pas étudiée au motif que le comité médical supérieur dans son avis du 15 février 2022 aurait estimé que l’agent était apte à reprendre le 11 février 2021 mais qu’en revanche les demandes subsidiaires de la saisine seraient examinées. A supposer que l’on puisse interpréter la formule « avis favorable à l’octroi d’un congé de longue maladie de 6 mois à compter 11 août 2020, avec reprise des fonctions à l’issue » comme affirmant l’aptitude de l’intéressé à reprendre ses fonctions au 11 février 2021 alors même qu’à la date de rédaction de l’avis du CMS, un an plus tard, l’intéressé n’avait jamais repris le travail, cette circonstance ne saurait justifier un refus d’instruction de la demande de prolongation de CLM dès lors, qu’en tout état de cause, l’intéressé a bien été placé en CLM du 11 février 2021 au 10 août 2021 par un arrêté devenu définitif et que sa demande prolongation de CLM porte sur une période postérieure à celle examinée par la comité médical supérieur. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, faute d’avoir été précédée de l’instruction de sa demande de prolongation de CLM.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 8 mars 2023 doit être annulé.
Sur la légalité de l’arrêté du 21 septembre 2022 :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
7. En admettant que l’arrêté du 21 septembre 2022 pris à titre transitoire dans l’attente de l’avis du conseil médical ait été retiré par l’arrêté du 8 mars, ce dernier est annulé en application des points 4 à 6 du présent jugement. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté du 21 septembre 2022 :
8. D’une part, aux termes de l’article 26 du décret n°87-602 : « Un congé de longue maladie ou de longue durée peut être accordé par période de trois à six mois. /Pour obtenir le renouvellement de son congé, le fonctionnaire adresse à l’autorité territoriale un certificat médical indiquant que le congé initialement accordé doit être prolongé ainsi que la durée de cette prolongation conformément aux limites de durée précitées. /Lorsque le congé est accordé dans les conditions définies à l’article 24, l’autorité territoriale fait procéder à l’examen médical de l’intéressé par un médecin agréé à l’issue de chaque période de congé et à l’occasion de chaque demande de renouvellement. /Lorsque l’intéressé a épuisé ses droits à rémunération à plein traitement, l’autorité territoriale saisit pour avis le conseil médical de la demande de renouvellement du congé. L’autorité territoriale fait procéder à l’examen médical du fonctionnaire par un médecin agréé au moins une fois par an. Le fonctionnaire est informé de cet examen médical de façon certaine par courrier recommandé avec accusé de réception. Le fonctionnaire se soumet à cet examen sous peine d’interruption du versement de sa rémunération jusqu’à ce que cet examen soit effectué. ». Aux termes de l’article 27 du même décret : « Lorsque la période de congé vient à expiration, le fonctionnaire ne continue à percevoir le traitement ou le demi-traitement que s’il a présenté la demande de renouvellement de son congé. »
9. D’autre part, aux termes de l’article 37 de de décret : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service, est reclassé dans un autre emploi en application du décret du 30 septembre 1985 susvisé ou admis à bénéficier d’un dispositif de période préparatoire au reclassement. / A défaut, il est soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis du conseil médical compétent. /Pendant toute la durée de la procédure requérant l’avis du conseil médical, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. »
10. L’arrêté du 21 septembre 2022 qui vise les décret n° 87-602 et 2011-1245 susvisés et précise au titre des motifs de fait que M. A a épuisé ses droits à congé longue maladie à plein traitement au 10 aout 2021 et que le présent arrêté est pris dans l’attente de l’avis du conseil médical sur sa situation est suffisamment motivé.
11. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le département de la Drôme a bien saisi le conseil médical de la demande de renouvellement de CLM présentée par M. A. La circonstance que le conseil médical restreint ait fait part, de façon informelle par le mail du 22 août 2022, de son intention de ne pas instruire cette demande est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué eu égard au caractère provisoire de ce dernier. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure doit être écarté.
12. A la date de l’arrêté attaqué la situation de M. A était régie par les dispositions de l’article 27 précité qui lui permettait de percevoir un 1/2 traitement le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de CLM. Toutefois, aucune disposition légale ou réglementaire ne permet à l’autorité territoriale de prévoir que « cette période de maintien de demi-traitement n’entrera pas dans le décompte de la constitution des droits à pension », cette question ayant vocation à être tranchée par la position statutaire dans laquelle l’agent sera in fine placé à l’issue de l’instruction de sa demande.
13. Il résulte de que ce qui précède que seul l’article 2 de l’arrêté du 21 septembre 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
14. Les annulations prononcées par le présent jugement impliquent qu’il soit enjoint au département de la Drôme de se prononcer dans un délai de 2 mois sur la demande de renouvellement de CLM présentée par M. A.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département le département de la Drôme une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n°23-DRH-01049 du 8 mars 2023 est annulé.
Article 2 : L’article 2 de l’arrêté n°22-DRH-06137 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au département de la Drôme de se prononcer dans un délai de 2 mois sur la demande de renouvellement de CLM formée par M. A.
Article 4 : Le département de la Drôme versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°2011-1245 du 5 octobre 2011
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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