Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 24 mars 2025, n° 2501113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, Mme C A, épouse B, représentée par Me Léger, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d’exécution de la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de reprendre l’instruction de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est établie eu égard à la durée d’instruction de sa demande de naturalisation, alors qu’elle réside sur le territoire français depuis plus de vingt ans et qu’elle se trouvera contrainte de présenter une nouvelle demande de naturalisation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que, contrairement à ce que soutient le préfet, elle a transmis les documents sollicités par la mise en demeure qui lui a été adressée le 18 octobre 2024 par les services instructeurs de sa demande tandis que cette dernière ne visait nullement la production de la légalisation de son acte de naissance ;
— elle a effectué les démarches nécessaires à la légalisation de son acte de naissance postérieurement à la décision contestée.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2500904 par laquelle l’intéressée demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Selon son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. En se bornant à se prévaloir du délai d’instruction de sa demande de naturalisation ayant précédé l’intervention de la décision attaquée par laquelle le préfet de l’Oise a classé cette demande sans suite et de ce que cette décision la contraindrait à formuler une nouvelle demande de naturalisation malgré la durée de sa présence sur le territoire français, Mme A ne démontre ni sur quel point ni dans quelle mesure la décision attaquée porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation, alors que l’intéressée ne se prévaut d’ailleurs d’aucune circonstance rendant indispensable l’attribution de la nationalité française à bref délai.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions que la requérante présente sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue par son article L. 522-3 comme étant dénuées d’urgence. Ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles qu’elle présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du même code doivent, par conséquent, être également rejetées. Ces conclusions étant en outre manifestement dénuées de fondement au sens et pour l’application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n’est pas admise au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse B.
Fait à Amiens, le 24 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé :
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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