Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 16 juin 2025, n° 2402271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, M. A D B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, et l’a inscrit dans le fichier des personnes recherchées et dans le système d’informations Schengen ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir et dans cet intervalle, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par un auteur incompétent ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation professionnelle ;
— elle a été prise en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard aux risques de persécution, torture et mauvais traitements ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et notamment de son offre d’emploi ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an :
— elle a été prise par un auteur incompétent ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle a été prise par un auteur incompétent ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur de droit eu égard aux risques de persécution, torture et mauvais traitements.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rivière.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant pakistanais né le 4 avril 1991 à Sialkot (Pakistan) est entré en France le 31 juillet 2023 de manière irrégulière. Il a déposé le 8 septembre 2023 une demande d’asile, rejetée par l’office français pour les réfugiés et apatrides le 8 décembre de la même année, et définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile le 31 mai 2024. Par un arrêté du 1er août 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a enjoint à M. D B de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. D B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté du 2 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs du département des Hautes-Pyrénées, le préfet des Hautes-Pyrénées a donné délégation de signature à Mme Nathalie Guillot-Juin, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents et l’ensemble des mesures à présenter devant les juridictions administratives et judiciaires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. La décision en litige énonce de manière suffisamment détaillée les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser au requérant le titre de séjour sollicité. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne de manière suffisamment précise les principaux éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. En particulier, il fait état des conditions d’entrée de l’intéressé sur le territoire, du rejet définitif de sa demande d’asile et de l’absence de liens personnels et familiaux suffisamment anciens et stables. Si le requérant soutient qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, et qu’il ne s’est pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement, de tels moyens sont inopérants dès lors que la décision attaquée n’a pas été prise pour ces motifs allégués. Par suite, alors que l’autorité préfectorale n’était pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de refuser de l’admettre au séjour. S’il est loisible au requérant de contester l’appréciation portée par l’autorité administrative, cette divergence d’analyse ne saurait établir le défaut d’examen invoqué alors que la décision attaquée rappelle les éléments déterminants de sa situation. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence d’examen particulier doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. M. D B soutient qu’il serait exposé à un risque de tortures ou de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision de l’OFPRA produite, que ses allégations ne sont pas suffisamment étayées et ne sont appuyées par aucun élément probant. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En troisième lieu, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste établie au plan national par l’autorité administrative, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l’étranger, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
9. En l’espèce et d’une part, si M. D B se prévaut d’une proposition de contrat à durée déterminée dans le cadre d’un emploi saisonnier, ce seul élément ne suffit pas pour constituer un motif d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Comme il a été dit aux points 6 et 7, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 1er août 2024 n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D B et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
E. RIVIERE
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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