Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er sept. 2025, n° 2509645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de guérison des AT des 13/08/2009, 21/12/2012 et 01/07/2014 pour excès de pouvoir
2°) d’ordonner la requalification rétroactive de ses arrêts de travail postérieurs au 06/02/2016 en arrêts au titre du risque AT, avec effet sur l’ensemble de ses droits sociaux ;
3°) d’enjoindre à la CPAM, sous astreinte, de verser sans délai les indemnités journalières au titre de la rechute du 01/02/2023, ainsi que les droits suspendus ou interrompus depuis ;
4°) de constater la carence fautive de la CPAM et ordonner l’ouverture d’une enquête administrative interne sur les pratiques dénoncées ;
5°) d’enjoindre à la CPAM, sous astreinte de 100 € par jour de retard, de produire les avis médicaux de guérison ou, à défaut, de reconnaître leur inexistence par écrit ;
6°) de transmettre la présente affaire au procureur de la République en application de l’article 40 du code de procédure pénale ;
7°) de mettre à la charge de la CPAM les dépens et une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 412-1 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions du présent livre sont applicables sous réserve de celles de l’article L. 413-12 à la prévention ainsi qu’à la réparation des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées après le 31 décembre 1946 dans les professions autres que les professions agricoles ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ».
3. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au tribunal judiciaire de connaître du litige tenant à un accident de travail. Par suite la requête de M. C doit être rejetée en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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