Rejet 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 2 oct. 2024, n° 2204367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juillet, 17 et 29 août, 5 septembre 2022 et 2 juin 2023, Mme D B doit être regardée, dans le dernier état de ses écritures, comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 2 août 2022 par lesquelles le directeur adjoint du centre hospitalier universitaire de Toulouse a refusé de reconnaître son arrêt de travail du 24 février au 5 avril 2021 comme imputable au service ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de reconnaître l’imputabilité au service de cet arrêt de travail et de la rétablir dans ses droits à la prime de service du 24 février au 5 avril 2021 ainsi que de prendre en charge les frais des examens médicaux en lien avec cette rechute.
Elle soutient que :
— le centre hospitalier universitaire de Toulouse a manqué à son obligation de l’informer au préalable de son intention de prélever les sommes perçues au titre de la prime de service de l’année 2021, sur le traitement du mois de juillet 2022 ;
— le courrier en date du 2 août 2022 ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
— ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation car son arrêt de travail du 24 février au 5 avril 2021 s’analyse comme une rechute des accidents de service du 13 septembre 2015 et du 7 janvier 2020;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 23 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 mai 2024 à 12h00.
Un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, a été produit après la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n88-386 du 19 avril 1988 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viseur-Ferré ;
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Sabbaté, pour le centre hospitalier universitaire de Toulouse
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 février 2022, Mme D B, infirmière titulaire au centre hospitalier universitaire de Toulouse, a ressenti une vive douleur lombaire côté droit avec irradiation dans la cuisse jusqu’à l’arrière du genou, en installant un patient dépendant dans son fauteuil, puis dès le lendemain, un blocage au niveau des lombaires et des douleurs cervicales côté droit. Pour ces motifs, la requérante a été placée en arrêt maladie du 24 février au 5 avril 2021. Le 3 mars 2021, Mme B a demandé à ce que cet évènement soit reconnu comme une « rechute » des accidents de travail du 13 septembre 2015 et du 7 janvier 2020. Par un avis du 17 mars 2022, la commission de réforme a retenu l’imputabilité au service de cet arrêt de travail. Toutefois, par deux décisions du 2 août 2022, formalisant en cours d’instance la décision révélée par le bulletin de paie de juillet 2022, le directeur adjoint du CHU de Toulouse a refusé de reconnaître cet arrêt comme imputable au service. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler ces décisions et d’enjoindre au CHU de Toulouse de la rétablir dans ses droits.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 2 août 2022 :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, Mme B soutient que le CHU de Toulouse a manqué à son obligation de l’informer préalablement de son intention de prélever les sommes perçues au titre de la prime de service de l’année 2021, sur son traitement du mois de juillet 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part que par un courrier en date du 22 juin 2021, le CHU de Toulouse l’informait d’une telle possibilité dans l’hypothèse où au terme de la procédure d’instruction de sa demande, il ne reconnaîtrait pas l’imputabilité au service de son arrêt du 24 février au 5 avril 2021. D’autre part, et en tout état de cause, une telle obligation procédurale n’est prévue par aucun texte législatif ou réglementaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence d’information préalable doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ce texte que l’absence de mention, par une décision, des voies et délais de recours est sans influence sur sa légalité. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. L’article 35-17 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés maladies des agents de la fonction publique hospitalière prévoit que : " Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’autorité investie du pouvoir de nomination un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification de l’état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants. / La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 35-2 à l’autorité investie du pouvoir de nomination à la date de cette déclaration. [] ".
5. La rechute d’un accident de service se caractérise ainsi par la récidive ou l’aggravation subite et naturelle de l’affection initiale après sa consolidation sans intervention d’une cause extérieure. Cependant, lorsque l’état d’un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de la prise en charge au titre du lien avec le service est subordonné, non pas à l’existence d’une rechute ou d’une aggravation de sa pathologie, mais à l’existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l’accident de service. Par ailleurs, l’existence d’un état antérieur ne permet d’écarter l’imputabilité au service de l’état d’un agent que lorsqu’il apparaît que cet état détermine à lui seul l’incapacité professionnelle de l’intéressé.
6. Il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier universitaire de Toulouse a reconnu par deux décisions, en date respectivement du 26 novembre 2015 et du 25 juin 2020, comme imputables au service les accidents de travail initiaux subis par Mme B et survenus le 13 septembre 2015 et le 7 janvier 2020. A la suite de ce dernier accident, il ressort des conclusions administratives du Dr A, du 5 octobre 2020, qu’à cette date, d’une part, l’état de santé de Mme B était consolidé et, d’autre part, que la requérante présentait « un tableau de cervicalgies chroniques de topographie C3-C4 droit avec une cellulalgie en territoire C4 droit ». Toutefois, par deux décisions du 2 août 2022, le CHU de Toulouse a regardé l’accident du 24 février 2021 comme non-imputable au service en ce qu’il ne constitue pas une rechute des accidents de travail initiaux. Si la commission de réforme a émis, le 17 mars 2022, un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité de cet accident au service au motif qu’il caractériserait une « rechute en raison d’un événement soudain et brutal », il ressort de l’expertise du Dr A, en date du 3 mai 2021, que cet accident est à l’origine « d’une hernie cervicale foraminale C6-C7 droite » caractérisant « une nouvelle pathologie » touchant les cervicales C6-C7 jusqu’alors indemnes et, de ce fait, ne saurait être regardé comme une rechute de l’accident du 13 septembre 2015. Il ressort en outre de ces mêmes conclusions que cet évènement n’est pas non plus imputable à l’arrêt de travail du 7 janvier 2020 en ce qu’il a occasionné une « pathologie non-documentée sur le plan clinique et paraclinique » et n’a par ailleurs fait l’objet d’aucun « argument médico-légal ». Dans ces conditions, le lien direct et certain entre les symptômes dont souffre la requérante et les accidents initiaux dont elle a été victime n’est pas établi.
9. Par ailleurs, si Mme B se prévaut des conclusions du Dr C, neurochirurgien, en date du 3 août 2021 et du 18 mai 2022, celles-ci font état des séquelles subies par la requérante à la suite de son accident du 24 février 2021 mais ne permettent pas d’établir de lien entre sa pathologie et les accidents initiaux. Il s’ensuit que ces conclusions sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.
10. Enfin, si la requérante se prévaut de fiches d’aptitude établies par le médecin du travail indiquant les aménagements de poste nécessaires à la préservation de son état de santé, ces pièces ne permettent pas non plus d’établir de lien entre sa pathologie et les accidents initiaux.
11. Dans ces conditions, le CHU n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l’arrêt de travail de Mme B du 24 février au 5 avril 2021 comme une rechute des accidents de travail du 13 septembre 2015 et du 7 janvier 2020, cet arrêt ne présentant aucun lien direct et certain avec les accidents de service initiaux du 13 septembre 2015 et du 7 janvier 2020 et Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 2 août 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme que demande le centre hospitalier universitaire de Toulouse au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
La plus ancienne assesseure,
C. PÉAN
La présidente-rapporteure,
C. VISEUR-FERRÉ La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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