Non-lieu à statuer 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 25 avr. 2025, n° 2302660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302660 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée sous le n° 2302660, le 16 octobre 2023, M. A B, représenté par le cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle l’administration fiscale a refusé de procéder à la remise gracieuse des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2020 assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas les moyens financiers pour régler cette imposition notamment au regard de la situation de handicap de son épouse, qui ne lui permet pas de travailler, et au regard d’un emprunt immobilier et d’un prêt « trésorier » ;
— il est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas recevables.
II- Par une requête enregistrée sous le n° 2303153, le 6 décembre 2023, M. A B, représenté par le cabinet Cassel, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de décharger les cotisations d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de l’année 2020, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que dès lors que les revenus de source espagnole ont été imposés, ils donnent droit à un crédit d’impôt, ainsi les cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux doivent donc être déchargées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer à hauteur de la somme dégrevée et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas recevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-espagnole signée le 10 octobre 1995 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crassus ;
— et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont domiciliés en France. M. B exerce une activité professionnelle en Espagne au sein de la société CIKAUTXO et une activité en France. Après avoir invité M. et Mme B à corriger leurs déclarations de revenus au titre des années 2020, 2021 et 2022, l’administration fiscale a mis à leur charge des suppléments d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de ces trois années. Par courrier du 5 octobre 2023, l’administration a rejeté leur demande de remise gracieuse des impositions supplémentaires à l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux des années précitées. Par décision du 12 octobre 2023, l’administration fiscale a rejeté la demande de décharge des impositions litigieuses au titre des années 2020, 2021 et 2022. Par ses requêtes, M. B demande la remise gracieuse de ces impositions ainsi que leur décharge.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2302660 et n° 2303153 présentées pour M. B présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Par une décision du 6 mai 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a procédé à un dégrèvement de la somme de 7 727 euros correspondant aux prélèvements sociaux litigieux au titre de l’année 2020. Par conséquent il n’y a plus lieu à statuer à concurrence de cette somme.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 octobre 2023 :
4. Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence () ». Si la décision de l’administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’incompétence, d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir. Lorsqu’elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse d’impôt en application du 1° de l’article L. 247 précité, l’administration est tenue de ne prendre en compte que la situation financière du contribuable.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B fait état de leur situation financière et doit être regardé comme soutenant que l’administration fiscale a commis une erreur manifeste d’appréciation.
6. D’une part, le montant de l’imposition de 651 euros resté à leur charge n’est pas excessif au regard de leur revenu fiscal de référence au titre de l’année 2020 qui s’élève à 80 150 euros. D’autre part, les charges invoquées consistant en un remboursement de crédit à la consommation d’un montant de 378,72 euros mensuel et un remboursement d’emprunt immobilier d’un montant de 1 853,19 euros mensuel sont insuffisantes à démontrer que M. B ne serait pas en mesure de s’acquitter des impositions dont le foyer fiscal est redevable. Dans ces conditions l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande de remise gracieuse.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de remise gracieuse doivent ainsi être rejetées. Par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction sous astreinte sont également rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge :
8. Aux termes de l’article 24 de la convention franco-espagnole du 10 octobre 1995 : " 1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante : a) Les revenus qui proviennent d’Espagne, et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet État, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt espagnol n’est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal : i) pour tous les revenus non mentionnés au ii), au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus ; ii) pour les revenus visés au paragraphe 2 de l’article 10, au paragraphe 2 de l’article 11, au paragraphe 2 a de l’article 12, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 13, au paragraphe 3 de l’article 15, au paragraphe 1 de l’article 16 et aux paragraphes 1 et 2 de l’article 17, au montant de l’impôt payé en Espagne conformément aux dispositions de ces articles ; ce crédit d’impôt ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus.() « . Aux termes de l’article 15, 3 de ladite convention franco-espagnole : » () les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. « . Aux termes de l’article 3, 1.g de la même convention » l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre État contractant ; ".
9. Il résulte de l’instruction que, la somme restée en litige s’élève à 651 euros et correspond au supplément d’impôt sur le revenu après application du crédit d’impôt dont le foyer fiscal était en droit de bénéficier, résultant de l’impact du taux global d’imposition du montant brut des salaires espagnols non déclarés initialement. Par ailleurs, il ressort de l’avis rectificatif que le crédit d’impôt applicable aux revenus de sources espagnoles et correspondant au montant de l’impôt sur le revenu a bien été appliqué. Par suite l’administration fiscale n’a pas méconnu les dispositions précitées en imposant M. et Mme B à l’impôt sur le revenu.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses au titre de l’année 2020 doivent être rejetées et par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent également qu’être rejetées. Ainsi les conclusions des requêtes n° 2302660 et n° 2303153, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2303153 présentée par M. B à fin de décharge à concurrence de la somme de 7 727 (sept mille sept cent vingt-sept) euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2302660 et n° 2303153 est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2025.
La rapporteure,
L. CRASSUS
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
2, 2303153
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