Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 juil. 2025, n° 2511981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. B A, représenté par
Me Rochiccioli, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 décembre 2024, notifiée au guichet le 28 mai 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Rochiccioli, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine a communiqué une pièce, le 7 juillet 2025.
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
— la condition d’urgence est présumée, dès lors que la décision en litige concerne un refus du renouvellement de son titre de séjour, et est remplie, il est privé de son droit d’exercer une activité professionnelle, faute de pouvoir poursuivre son contrat de travail, ce qui le place dans une situation, administrative, financière et médicale précaire. ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’est pas produit, qu’il est impossible de vérifier de la régularité de son établissement au regard des articles
R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée par cet avis ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions;
* elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2511968, enregistrée le 3 juillet 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 17 juillet 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar greffière d’audience :
— le rapport de Mme Edert, juge des référés,
— et les observations de M. A représenté par Me Sainte-Fare Garnot, substituant
Me Rochiccioli.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 29 septembre 1991, est entré sur le territoire français le 16 octobre 2017 selon ses déclarations en provenance de l’Italie afin d’y solliciter l’asile. Il a été titulaire de plusieurs titres de séjour pour soins, dont le dernier a expiré le 8 mars 2024. Il a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine le 8 janvier 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 2 décembre 2024, notifié au guichet le 28 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours avec interdiction de retour pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision lui refusant un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aucun des moyens susvisés n’est propre, en l’état de l’instruction, à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d’injonction sous astreinte et au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Rochiccioli et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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