Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 28 janv. 2026, n° 2501365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, Mme Beti Vita, représentée par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer un récépissé autorisant le séjour et le travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulière et publiée ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen actuel, sérieux et complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas pris en considération l’intérêt des enfants tel que garanti par la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle et son conjoint craignent d’être exposés à des persécutions et atteintes graves, de la part du père de ce dernier, en cas de retour dans son pays d’origine sans pouvoir bénéficier d’une protection effective ; ils ne peuvent pas retourner au Brésil dès lors qu’elle y est menacée et que n’ayant pas demandé d’autorisation aux autorités brésilienne avant de quitter le territoire, elle doit être regardée comme ne bénéficiant plus, à ce jour, d’une protection au titre de l’asile dans ce pays ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est entrée en France en 2023 afin d’y demander l’asile et y réside depuis avec son époux et ses enfants, n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme Beti Vita a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lahitte a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Beti Vita, ressortissante congolaise née le 26 décembre 1984, est entrée au Portugal de manière régulière, munie de son passeport congolais délivré par les autorités congolaises revêtu d’un visa de court séjour pour une durée de validité de 24 jours, délivré par les autorités portugaises au Brésil le 9 janvier 2023, pour la période du 2 au 26 février 2023. Elle déclare être entrée en France le 19 février 2023, accompagnée de son conjoint et de leurs quatre enfants. Ils ont sollicité l’asile le 27 avril 2023. Par décisions du 3 juin 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande ainsi que celles de son conjoint et de leurs enfants. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé le rejet de leurs demandes par décisions du 13 novembre 2024. Par un arrêté du 19 novembre 2024, dont Mme Beti demande l’annulation, le préfet de Lot-et-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
2. Par un arrêté du 26 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de Lot-et-Garonne a donné délégation à M. Cédric Bouet, secrétaire général de la préfecture et sous-préfet de l’arrondissement d’Agen, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, toutes décisions d’éloignement et décisions accessoires s’y rapportant prises en application du Livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et toutes décisions prises en application du livre V du même code. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de Mme Beti et indique que sa demande d’asile ainsi que celles de son conjoint et de leurs enfants, ont été rejetées par décisions de l’OFPRA puis de la CNDA. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de Lot-et-Garonne n’aurait pas procédé à un examen individualisé de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen actuel, sérieux et complet ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, tant au cours de l’instruction de sa demande, qu’après que l’OFPRA et la CNDA eurent statué sur sa demande d’asile, de faire valoir auprès de l’administration toute information complémentaire utile.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme Vita a sollicité l’asile auprès de l’OFPRA, qui a rejeté sa demande par une décision du 3 juin 2024, confirmée par décision de la CNDA du 13 novembre 2024. Il n’est pas contesté que lors de la présentation de sa demande d’asile, Mme Vita a été entendue et a eu l’occasion de faire valoir tous les éléments utiles à la compréhension de sa situation, notamment toute circonstance propre à ce qu’il ne lui soit pas fait obligation de quitter le territoire français en cas de rejet de sa demande d’asile. De plus, alors que la requérante ne soutient ni même n’allègue disposer d’éléments pertinents de nature à justifier un droit au séjour sur un autre fondement et à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni qu’elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’elle aurait été empêchée de s’exprimer avant que ne soit prise la décision en litige. Dans ces conditions, le préfet pouvait édicter l’arrêté contesté sans mettre l’intéressée à même de réitérer ses observations ou d’en présenter de nouvelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de Mme Beti ainsi que celles de son conjoint et de leurs enfants, ont été rejetées dernièrement par décisions de la CNDA du 13 novembre 2024. En outre, la requérante, qui ne dispose pas d’un logement stable ni ne justifie exercer une activité professionnelle, ne produit aucune pièce attestant de l’intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France alors que son entrée est récente à la date de la décision attaquée et que son conjoint, ressortissant congolais, a également fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. La décision contestée n’a pas pour objet, ni pour effet, de séparer l’intéressée de ses enfants, alors, en tout état de cause, que son conjoint, père de ces derniers, a également fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L.721-3 à L.721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que l’intéressée n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine et mentionne que l’intéressée est obligée de quitter le territoire pour rejoindre le pays dont elle possède la nationalité ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée et de sa famille, est suffisamment motivée en fait et en droit. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de Lot-et-Garonne n’aurait pas procédé à un examen individualisé de sa situation. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la requérante aurait expressément demandé son renvoi au Brésil ou qu’elle aurait été empêchée de faire cette demande. Elle ne justifie pas au demeurant être légalement admissible dans ce pays. Dans ces conditions, en mentionnant comme pays de renvoi « le pays dont elle possède la nationalité ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible », le préfet de Lot-et-Garonne n’a méconnu ni le droit d’être entendu de Mme Vita, ni entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ou d’excès de pouvoir.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.
14. Aux termes de l’arrêté attaqué Mme Vita est éloignée à destination du pays dont elle possède la nationalité ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible. Si elle soutient de manière imprécise et peu circonstanciée, qu’elle craint d’être exposée à des persécutions et atteintes graves de la part de son beau-père en cas de retour dans son pays d’origine, elle ne fournit aucun élément permettant d’apprécier la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour en République Démocratique du Congo. Par ailleurs, si elle se prévaut des risques encourus en cas de retour au Brésil et de ce qu’elle a perdu le bénéfice de la protection accordée par ce pays, elle n’établit pas la réalité de ces risques, ni davantage l’octroi puis la perte de cette protection, alors, qu’en tout état de cause, elle peut rejoindre le pays dont elle possède la nationalité. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
16. Il ressort des termes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l’interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée.
17. Mme Vita qui est entrée en France en février 2023 avec un visa portugais, a déposé sa demande d’asile en avril 2023, laquelle a été rejetée dernièrement par décision de la CNDA du 13 novembre 2024. Quand bien même Mme Vita ne dispose pas de liens personnels anciens et stables en France, il est constant qu’elle n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et il est concédé par le préfet que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Elle est entrée et s’est maintenue en situation régulière sur le territoire français le temps de l’instruction de sa demande d’asile. Dans ces conditions, en prononçant à l’encontre de Mme Vita une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de Lot-et-Garonne a fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, Mme Vita est fondée à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Eu égard à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le présent jugement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour ou le réexamen de sa situation.
Sur les frais liés au litige :
19. L’Etat n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 novembre 2024 du préfet de Lot-et-Garonne est annulé en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Beti Vita et .
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
A. LAHITTE
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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