Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 sept. 2025, n° 2400416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400416 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, Mme A… B…, représentée par Me Taquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de perception émis à son encontre les 3 et 10 juillet 2023 par le directeur régional des finances publiques Aquitaine-Limoges-Poitou-Charentes, en vue du recouvrement de la somme totale de 6 506,13 euros correspondant à deux indus de rémunération issus des payes des mois d’août 2022 et de février 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 21 mai 2025, le greffe du tribunal a invité Mme B… à régulariser sa requête en produisant la justification de l’exercice de la médiation préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 213-12 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 25 mars 2022 : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent (…) ».
3. Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : (…) 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : /1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale ; / (…) ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « La médiation préalable obligatoire est assurée :
1° Pour les agents du ministère chargé de l’éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent ; / (…) ».
4. Mme B…, professeure des écoles à l’académie de Nouvelle-Aquitaine, exerçant ses fonctions à Idron, affectée au sein d’un lycée dans l’académie de Bordeaux, demande au tribunal d’annuler les titres de perception émis à son encontre les 3 et 10 juillet 2023 par le directeur régional des finances publiques, en vue du recouvrement de la somme totale de 6 506,13 euros correspondant à deux indus de rémunération issus des payes d’août 2022 et de février 2023. Ce litige doit être regardé comme portant sur une décision administrative individuelle défavorable, relative à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique. Dès lors, la requête de Mme B… devait être précédée d’une médiation préalable obligatoire devant le médiateur de l’académie de Bordeaux. Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme B… aurait saisi le médiateur compétent, préalablement à l’enregistrement de sa requête.
5. Par une demande de régularisation mise à disposition le 21 mai 2025 sur l’application « Télérecours », et dont son conseil a accusé réception le même jour, la requérante a été invitée à justifier, dans un délai de quinze jours, de l’engagement de procédure de médiation préalable obligatoire. En dépit de cette demande, Mme B… n’a pas justifié avoir saisi le médiateur compétent.
6. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 213-12 du code de justice administrative, de la rejeter et de transmettre le dossier au médiateur de l’académie de Bordeaux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au recteur de l’académie de Bordeaux.
Fait à Pau, le 30 septembre 2025.
Le président du tribunal,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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