Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 avr. 2026, n° 2608406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 et 22 avril 2026, Mme C… A… B…, représentée par Me Imbert, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)
de suspendre l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 6 mars 2026 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
3°)
d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)
de condamner l’Etat, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, au versement de la somme de 1 500 euros à son avocate, Me Imbert, qui renoncera alors au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, en cas de non-admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, alors qu’elle est étudiante en deuxième année de mastère et doit débuter un stage de fin d’études le 4 mai 2026 afin de valider sa formation, l’absence de document de séjour compromet le succès de ses études ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, dès lors que le préfet se borne à indiquer que la formation qu’elle suit est réalisée à distance alors que la poursuite d’études à distance ne fait pas présumer l’absence de caractère sérieux des études, d’autant que sa présence sur le territoire français pour la réalisation d’un stage d’une durée de six mois est nécessaire ;
elle a été prise en violation de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle fait état de résultats académiques particulièrement sérieux ; par ailleurs, elle justifie de la nécessité de sa présence sur le territoire français pour la réalisation d’un stage de fin d’études d’une durée de six mois, du 4 mai 2026 au 31 octobre 2026, au sein de la société « RENOFY », ce stage se réalisant en présentiel et étant dans le domaine du management digital, en cohérence avec son parcours académique ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la poursuite d’études à distance ne fait pas présumer l’absence de caractère sérieux des études, qu’elle fait état d’excellents résultats universitaires et qu’elle justifie de la nécessité de se trouver sur le territoire français pour la réalisation d’un stage dans le cadre de ses études.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2608396, enregistrée le 17 avril 2026, par laquelle Mme A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 14 septembre 2023, Mme C… A… B…, ressortissante colombienne née le 2 décembre 1993, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 13 septembre 2025, dont elle a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 6 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté, en tant qu’il lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A… B…, visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de Mme A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme A… B… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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