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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3 mars 2026, n° 2502328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502328 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. D… A…, représenté par Me Robilliard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Poitiers à compter du 20 septembre 2024, ainsi que la réserve des dépens.
Il soutient que la mesure est utile pour déterminer et chiffrer ses préjudices dans la perspective d’un recours indemnitaire.
Par un courrier, enregistré le 11 août 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de Poitiers, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 13 août 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d’usage, et demande, dans l’hypothèse où l’expertise serait ordonnée, que la mission de l’expert soit complétée ainsi que la réserve des dépens.
Par un mémoire, enregistré le 18 août 2025, le centre hospitalier universitaire de Poitiers, représenté par Me Cariou, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d’usage, et demande, dans l’hypothèse où l’expertise serait ordonnée, que la mission de l’expert soit complétée, que soit désigné un expert spécialisé en ophtalmologie ainsi que la réserve des dépens.
Par une décision du 15 avril 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 septembre 2024, M. A… a été pris en charge par le centre hospitalier universitaire de Poitiers pour une séance de laser ophtalmologique pendant et après laquelle il aurait ressenti des douleurs inhabituelles à son œil gauche ainsi qu’une perte d’acuité visuelle. Un compte rendu de consultation ophtalmologique du 28 octobre 2024 fait état du suivi d’une hémorragie rétro-hyaloïdienne à l’œil gauche stable. Le 26 novembre 2024, il a été pris en charge par la clinique Jules Verne de Nantes pour que lui soit réalisée, sous anesthésie générale, une vitrectomie. La lettre de liaison de sortie fait notamment état de ce qu’à l’issue de l’intervention, M. A… présentait un état ophtalmologique satisfaisant. Se prévalant de sa perte importante de vision après l’intervention au centre hospitalier universitaire de Poitiers, M. A… demande au tribunal, par la présente requête, qu’une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Poitiers à compter du 20 septembre 2024.
Sur la demande d’expertise :
2. En vertu de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
3. La mesure d’expertise demandée par M. A… est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
4. Il résulte des dispositions des articles R. 621-13 et R. 761-1 du code de justice administrative qu’il n’appartient pas au juge des référés de réserver les dépens. Ainsi, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… B…, demeurant 102 avenue Georges Pompidou, à Trélissac (24750) est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. A… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de ses prises en charge par le centre hospitalier universitaire de Poitiers ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. A… ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de M. A… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier universitaire de Poitiers pour sa séance de laser ophtalmologique, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l’état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. A… et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier universitaire de Poitiers, et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors des hospitalisations de M. A… ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de M. A… et des complications dont il souffre depuis ses hospitalisations ;
5°) dire si une infection est survenue au cours ou au décours de la prise en charge de M. A… et, dans l’affirmative, si elle n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci mais aussi, le cas échéant, s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de M. A…, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. A… une chance sérieuse de guérison des lésions dont il était atteint lors de sa première visite au centre hospitalier universitaire de Poitiers ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. A… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
8°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. A… a été informé de la nature des opérations qu’il allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et s’il a été mis à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si M. A… a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l’opération s’il en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
9°) dire si l’état de M. A… a entraîné un déficit fonctionnel temporaire résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
10°) indiquer à quelle date l’état de M. A… peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste un déficit fonctionnel permanent et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, un déficit fonctionnel permanent une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
11°) dire si l’état de M. A… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
12°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément) avant la date de consolidation de son état comme après celle-ci, et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
13°) donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de M. A….
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence, outre de M. A…, du centre hospitalier universitaire de Poitiers, de la CPAM de la Charente-Maritime et de l’ONIAM.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, au centre hospitalier universitaire de Poitiers, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime et à M. C… B…, expert.
Fait à Poitiers, le 3 mars 2026.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Christelle ROBIN
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