Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 26 juin 2025, n° 2501058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée Aura wake park |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 14 avril et 5 mai 2025, M. B A conteste l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le maire de La Barthe-de-Neste a délivré à la société à responsabilité limitée Aura wake park un permis d’aménager en vue de l’aménagement d’une base de ski nautique sur le lac « Claude Dastugue ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. Si M. A demande l’annulation de l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le maire de La Barthe-de-Neste a délivré à la société Aura wake park un permis d’aménager en vue de l’aménagement d’une base de ski nautique sur le lac « Claude Dastugue », sa requête n’est toutefois pas accompagnée de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée et dont il a accusé réception le 17 avril 2025, M. A n’a pas, à l’expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit l’acte attaqué et n’a pas justifié de l’impossibilité de le produire. Dès lors, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau, le 26 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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