Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 févr. 2026, n° 2514908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514908 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, la société RC Bat, représentée par la SELARL Ingelaere & Partners Avocats, demande au juge des référés de désigner un expert sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative en lui confiant une mission portant sur les non-conformités de la dalle basse du rez-de-chaussée du centre technique municipal et de l’extension de la mairie d’Ablon-sur-Seine, conformément à ses écritures.
Elle soutient qu’une expertise est utile pour déterminer les causes des non-conformités affectant la dalle basse du rez-de-chaussée du centre technique municipal et de l’extension de la mairie d’Ablon-sur-Seine, qui ne lui seraient pas imputables, et se prononcer sur les responsabilités et imputabilités des parties.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er novembre 2025, la commune d’Ablon-sur-Seine déclare qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, et demande à ce que la mission de l’expert soit étendue à la constatation de l’état actuel de la sécurisation du chantier, en vérifiant notamment la conformité des dispositifs de clôture, de signalisation et de protection, ainsi que les mesures prises (ou non) par l’entreprise pour prévenir tout risque pour le public ou les biens et à l’évaluation des préjudices subis par le maître d’ouvrage.
Elle fait valoir notamment que la carence de la société RC Bat, qui a abandonné le chantier de travaux, a généré des risques d’infiltration dans la cave du bâtiment, ainsi qu’un risque d’affouillement des fondations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, la société Overcode Architecture et Urbanisme, représentée par la SELAS Realyze, déclare qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, et demande au juge des référés de réserver les dépens.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
En application de ces dispositions, et à condition, d’une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d’autre part, qu’elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l’expertise demandée.
La commune d’Ablon-sur-Seine, en qualité de maître d’ouvrage, a conclu avec la société RC Bat un marché ayant pour objet l’attribution du lot n° 2 (gros-œuvre) des travaux de construction d’un centre technique municipal et d’une extension de la mairie, au 18 rue du Maréchal Foch à Ablon-sur-Seine (94480). La société Overcode Architecture et Urbanisme avait quant à elle la qualité de maître d’œuvre, la société Quarta étant chargée des relevés topographiques du DCE. Plusieurs non-conformités concernant la dalle du rez-de-chaussée (planéité, dimension, implantation, non-réalisation du rupteur thermique, non-respect au niveau du joint de dilation et des bords Sud de la dalle des tolérances du DTU) ont été constatées par la commune d’Ablon, qui, après avoir mis en demeure la société RC Bat de procéder à la reprise des travaux et de sécuriser le chantier, a procédé le 14 octobre 2025 à la résiliation du marché conclu avec cette société. Un désaccord subsistant sur l’origine des non-conformités, la société RC Bat sollicite du juge des référés la désignation d’un expert, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de constater les non-conformités affectant le chantier, actuellement à l’arrêt, et d’en déterminer l’ imputabilité.
D’une part, la demande d’expertise présentée par la société RC Bat n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et ne préjuge en rien des responsabilités encourues.
D’autre part, dans la mesure où il importe de pouvoir constater et décrire la réalité, la nature, l’étendue et les causes et conséquences des non-conformités alléguées par la société RC Bat et la commune d’Ablon-sur-Seine, la demande d’expertise présente, en l’état de l’instruction et en l’absence d’accord amiable entre les protagonistes, un caractère utile, notamment au regard de l’origine des non-conformités et désordres, qui reste à déterminer. En revanche, il n’appartient pas à l’expert de procéder à un audit général du chantier.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise présentée par la société RC Bat sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. » ; et aux termes de l’article R.621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (…) ».
Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne, ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions tendant à réserver les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… A… est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1° convoquer les parties ;
2° se rendre sur les lieux, entendre les parties et tout sachant et prendre connaissance de tous éléments nécessaires sinon utiles à sa compréhension des faits de la cause ;
3° se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires sinon utiles à l’accomplissement de sa mission d’expertise ;
4° constater et décrire précisément les non-conformités mentionnées dans la requête, affectant la dalle basse du rez-de-chaussée du centre technique municipal et de l’extension de la mairie d’Ablon-sur-Seine ;
5° déterminer l’origine et les causes ainsi que l’étendue et les conséquences des non-conformités constatées ;
6° donner un avis sur les mesures propres à remédier définitivement aux non-conformités et, le cas échéant, les mesures conservatoires d’urgence à mettre en œuvre ; en évaluer le coût et la durée ;
7° fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités et imputabilités respectives des parties, sur les dommages matériels et sur les préjudices subis ;
8° concilier éventuellement les parties sur la base d’une transaction qui pourrait se révéler en cours d’expertise et engager éventuellement une médiation entre les parties ;
9° formuler toutes observations utiles ;
10° déposer son rapport au greffe du tribunal administratif de Melun au terme de la mission d’expertise.
Article 2 : L’expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l’expert désigné, de la société RC Bat, de la commune d’Ablon-sur-Seine, de la société Overcode Architecture et Urbanisme et de la société Quarta.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9.
Article 4 : La première réunion d’expertise interviendra au plus vite à la diligence de l’expert.
Article 5 : L’expert déposera au greffe son rapport exclusivement sous forme électronique dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies sont notifiées par l’expert aux parties intéressées ; avec l’accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l’article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d’établir de manière certaine la date d’envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.
Article 6 : En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 7: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la société RC Bat, à la commune d’Ablon-sur-Seine, à la société Overcode Architecture et Urbanisme, à la société Quarta et à M. C… A…, expert.
Fait à Melun, le 3 février 2026.
Le juge des référés
Signé : O. B…
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Urgence ·
- Accès ·
- Juge des référés ·
- Balise ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Bois
- Étudiant ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Licence ·
- Accord ·
- Erreur
- Délibération ·
- Principe d'égalité ·
- Fonctionnaire ·
- Conseil ·
- Montant ·
- Expérience professionnelle ·
- Dispositif ·
- Expertise ·
- Ancienneté ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Plateforme ·
- Immigration ·
- Liste
- Aide ·
- Politique agricole commune ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Paiement ·
- Agricultrice ·
- Commune ·
- Agriculteur
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Administration fiscale ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Activité ·
- Imposition ·
- Gérant ·
- Revenu imposable ·
- Traitement ·
- Pénalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Comptable ·
- Éducation nationale ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Titre ·
- Contestation ·
- Recouvrement ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Étranger
- Urbanisme ·
- Affichage ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Délai raisonnable ·
- Maire ·
- Irrecevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chiffre d'affaires ·
- Imposition ·
- Petite entreprise ·
- Polynésie française ·
- Activité ·
- Impôt forfaitaire ·
- Personnes physiques ·
- Titre ·
- Tableau ·
- Régime fiscal
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charte
- Véhicule ·
- Destruction ·
- Police judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réglementation du transport ·
- Compétence ·
- Hygiène publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.