Rejet 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 23 oct. 2024, n° 2404072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, la société Ambulances Bagnols-Pont Hexagone, représentée par Me Belaïche, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) Occitanie a prononcé la suspension provisoire de son agrément délivré pour effectuer des transports dans le cadre de l’aide médicale urgente et des transports sur prescription médicale ;
2°) de mettre à la charge de l’ARS Occitanie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a fait l’objet d’une suspension de son agrément pour une durée d’un mois en raison de divers incidents ayant affectés l’accomplissement de ses missions ;
— la condition d’urgence caractérisée est remplie car elle se trouve dans une situation financière très difficile, en état de cessation de paiement, emploie quatre salariés et supporte des charges fixes telles que l’exécution de l’arrêté contesté l’exposerait à des conséquences économiques et financières difficilement réparables qui la contraindraient au dépôt de bilan ;
— la suspension provisoire prononcée porte une atteinte grave à sa liberté fondamentale d’entreprendre et d’exercer son activité ;
— cette mesure, manifestement disproportionnée et entachée d’un détournement de pouvoir, est manifestement illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Ambulances Bagnols-Pont Hexagone exerce une activité de transport sanitaire. Suite à divers incidents ayant affecté la prise en charge de patients entre le 20 août 2021 et le 25 mars 2024, après avis du sous-comité des transports sanitaires du comité départemental de l’aide médicale d’urgence, de la permanence des soins et des transports sanitaires, qui s’est réuni le 6 juin 2024, le directeur de l’ARS Occitanie a, par arrêté du 9 octobre 2024, suspendu pour une durée d’un mois, du 15 octobre à 9 heures au 14 novembre à 8 heures inclus, l’agrément dont bénéficie cette société pour l’exercice de son activité. Après avoir vu une première requête rejetée pour défaut d’urgence par ordonnance du juge des référés du 21 octobre 2024, elle lui demande à nouveau, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre cet arrêté du 9 octobre 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit-être prise dans les quarante-huit heures. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
4. Pour justifier de l’urgence particulière à faire droit à sa demande, la société Ambulances Bagnols-Pont Hexagone soutient que l’exécution de l’arrêté contesté l’exposerait à des conséquences économiques et financières difficilement réparables qui mettront fin à son activité. Afin de l’établir, elle a produit le relevé bancaire du 30 septembre 2024 d’un compte courant établi à son nom au solde créditeur de 1 318,72 euros, une capture d’écran de ce même compte faisant état, au 21 octobre 2024, d’un solde créditeur de 0,94 euros, des factures relatives à certaines de ses charges fixes ainsi qu’un courrier rédigé par la société Fiducial expertise, le 16 octobre 2024, indiquant que les deux premières années d’exercice de son activité ont occasionnés des pertes financières significatives s’élevant à un total de 53 308 euros et d’importants besoins de trésorerie et qu'« il apparait clairement qu’une interruption d’activité, même temporaire, serait fatale à la société ». Toutefois, ni cette cette seule dernière affirmation, rédigée à la demande de la société requérante, suite à la mesure de suspension contestée, en des termes généraux ne tenant notamment pas compte de la durée de l’interruption d’activité, ni les autres pièces produites, en l’absence de toute production de pièces comptables et d’éléments précis notamment relatifs à l’impact de la perte de revenus que pourrait entrainer l’interruption de son activité sur la période concernée sur son chiffre d’affaire, ne sont de nature à établir que la suspension de son agrément, pour une durée restante, limitée à vingt-deux jours, jusqu’au 14 novembre 2024, menacerait à brève échéance l’équilibre financier de la société Ambulances Bagnols-Pont Hexagone. Par suite, il n’est pas justifié d’une situation d’urgence telle qu’il serait nécessaire pour le juge des référés d’intervenir dans un délai de quarante-huit heures dans le cadre des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut d’urgence particulière, la requête de la société Ambulances Bagnols-Pont Hexagone doit être rejetée en toutes ses conclusions par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la SAS Ambulances Bagnols-Pont Hexagone est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Ambulances Bagnols-Pont Hexagone.
Copie en sera adressée au l’ARS Occitanie.
Fait à Nîmes, le 23 octobre 2024.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Nîmes, le 23 octobre 2024,
La greffière,
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