Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 7 mars 2025, n° 2302192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302192 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Groupe Castillon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, la SAS Groupe Castillon demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les salaires mise à sa charge au titre des années 2019 à 2021, pour un montant de 73 040 euros.
Elle soutient que seules les rémunérations de Mme C A, à hauteur de 3 mois par an, devraient être retenues pour l’assiette de la taxe sur les salaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— en l’absence de secteurs distincts d’activités en matière de TVA au sens de l’article 209 de l’annexe II du code général des impôts ou d’affectation de personnels de manière permanente et exclusive à un secteur, il y a lieu de calculer la taxe en appliquant à l’ensemble des rémunérations le rapport d’assujettissement général ;
— les dirigeants sont présumés être affectés indifféremment au secteur financier non soumis à TVA et au secteur commercial soumis à cette taxe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rivière,
— et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Groupe Castillon est une société holding mixte. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. A l’issue de cette procédure, le service l’a informée de rappels de taxe sur les salaires dus au titre des années 2019 à 2021, par proposition de rectification du 20 décembre 2022. Par courrier du 17 février 2023, la société a présenté ses observations auxquelles le service a répondu le 20 mars 2023. Les suppléments d’imposition ont été mis en recouvrement que la société a contesté partiellement par réclamation préalable du 9 juin 2023. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet du 29 juin 2023. Par la présente requête, la SAS Groupe Castillon demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 73 040 euros résultant de la taxe sur les salaires au titre des années 2019 à 2021.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes du 1 de l’article 231 du code général des impôts : « Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires à la charge des personnes ou organismes qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L’assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l’ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total ». Lorsque les activités d’une entreprise sont, pour l’exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs « secteurs » distincts, au sens de l’article 213 de l’annexe II au code général des impôts, les dispositions précitées de l’article 231 de ce code doivent recevoir application à l’intérieur de chacun de ces « secteurs », en sorte que l’assiette de la taxe sur les salaires soit, pour chacun d’eux, déterminée en appliquant au montant des rémunérations versées au personnel qui lui est spécialement affecté, le rapport qui lui est propre entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total. La taxe sur les salaires afférente aux rémunérations des personnels qui ne seraient pas exclusivement affectés à l’un des « secteurs » ne peut, toutefois, qu’être établie en appliquant à ces rémunérations le rapport existant, pour l’entreprise dans son ensemble, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total.
3. Par ailleurs, les fonctions de directeur général d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée confèrent à leurs titulaires, en vertu de l’article L. 225-56 du code de commerce, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société et le président du conseil d’administration est investi, aux termes de l’article L. 225-51 du même code, d’une responsabilité générale. S’agissant d’une société holding, ces pouvoirs s’étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible. Toutefois, s’il résulte des éléments produits par l’entreprise que certains de ses dirigeants n’ont pas d’attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l’organisation adoptée, l’un d’entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires.
4. En l’espèce, la SAS Groupe Castillon conteste l’assujettissement à la taxe sur les salaires des dirigeants de la société, soit le président, la directrice administrative et financière, l’assistante de direction et le contrôleur de gestion, et soutient que seul le salaire de Mme A, directrice administrative et financière en charge de la comptabilité de la société, doit être retenu pour le calcul de la taxe sur les salaires, et à hauteur de trois mois de salaire seulement. Toutefois, la SAS Groupe Castillon ne produit aucun élément de nature à établir que les fonctions de la directrice financière seraient, pour neuf mois par an, étrangères au secteur financier de la société. De plus, en l’absence de secteurs d’activités distincts, ou d’affectation de personnels de manière permanente et exclusive à un secteur, la société requérante n’établit pas que les dirigeants n’avaient pas juridiquement le pouvoir d’exercer le moindre contrôle ou responsabilité sur le secteur financier. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que les dirigeants de la société dont les salaires ont été assujettis à la taxe sur les salaires, n’avaient pas d’attributions dans le secteur financier. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a inclu les rémunérations de ces dirigeants dans le champ de la taxe sur les salaires et les a imposées.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SAS Groupe Castillon doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Groupe Castillon est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS Groupe Castillon et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
E. RIVIERE
La présidente,
M. SELLESLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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