Annulation 2 février 2023
Rejet 8 octobre 2024
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 8 oct. 2024, n° 2314214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 septembre 2023 et 10 octobre 2023,
M. C A B, représenté par Me Diouf, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du
4 avril 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de parent étranger d’enfants français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a repris la vie commune avec la mère des enfants après sa condamnation pénale et qu’il participe à l’entretien et l’éducation de ses enfants ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de parent étranger de trois enfants français auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par une décision du 4 avril 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 19 juillet 2023, dont M. A B demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
2. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de la circonstance que la présence de M. A B représenterait une menace pour l’ordre public en raison de sa condamnation pénale pour des faits de violence conjugale et de l’interdiction de séjour pour une durée de deux ans dont il a fait l’objet, et d’autre part, de ce qu’il n’établit pas contribuer effectivement, depuis le 1er juillet 2022, date de son retour en Tunisie, à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants français.
3. En premier lieu, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 c. de l’accord franco-tunisien : « Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ». Aux termes des dispositions de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur ». En conséquence, il appartient seulement à l’autorité administrative d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des ressources de chacun des deux parents et des besoins de l’enfant, la contribution financière de l’intéressé à l’entretien de son enfant français et son implication dans son éducation. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a été reconnu coupable de faits de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et condamné pour ces faits le 27 juillet 2021 par le tribunal judicaire de E (Alpes-de-Haute-Provence), à une peine de six mois d’emprisonnement et une peine complémentaire d’interdiction du territoire de deux ans. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que les documents produits par le requérant, postérieurs à la date de la décision attaquée, ne démontrent pas, contrairement à ce qu’il soutient, que sa contribution financière à l’entretien de ses trois enfants, qui résident en France dont les deux ainés sont placés sous assistance éducative par le juge des enfants de E, présenterait un caractère effectif et régulier.
6. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à la gravité des faits commis par M. A B, qui n’établit pas au demeurant contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en refusant de lui délivrer le visa demandé, n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que si M. A B est père de trois enfants français, nés de sa relation avec Mme D, il ne justifie pas contribuer, ainsi qu’il a été exposé au point 5, à l’entretien et l’éducation de ses enfants, et d’autre part, qu’au regard de sa condamnation pour des faits de violence aggravée à l’encontre de sa compagne en juillet 2021,le refus de visa litigieux n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à sa vie privée et familiale, au regard des buts dans lesquels cette décision a été prise. Par suite, en refusant de délivrer à l’intéressé le visa sollicité, la commission de recours n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la commission de recours n’a pas davantage méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant du requérant, protégé par les dispositions précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Les moyens doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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