Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 20 oct. 2025, n° 2502777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au ministère de l’intérieur de lui communiquer l’attestation employeur lui permettant de s’inscrire auprès de France Travail ;
2°) de condamner l’administration à lui verser une somme de 16 525 euros en réparation du préjudice causé par l’absence de délivrance de ce document et, à défaut, de dire qu’elle ne sera pas tenue de reverser les salaires qu’elle continue de percevoir en raison des délais de traitement de sa démission.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance pour : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Il ressort de l’arrêté du 16 juin 2025 que Mme A…, fonctionnaire titularisée le 1er septembre 2020 au grade de gardien de la paix, a présenté sa démission le 16 septembre 2024 avec effet au 17 décembre 2024. Le ministère de l’intérieur a ainsi accepté le 16 juin 2025 cette démission avec effet à la demande demandée. Mme A… justifie qu’elle a continué à percevoir sa rémunération jusqu’au mois de juin 2025 et qu’il a été procédé en juillet 2025 à un décompte de rappel de traitement pour la période du 17 décembre 2024 au 30 juin 2025.
D’une part, le tribunal ne peut être saisi que de conclusions en annulation d’une décision et la demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de délivrer une attestation employeur ne peut ainsi être formée à titre principal. Elle est, par suite, irrecevable.
D’autre part, la demande qui se présente comme indemnitaire, sans précision quant à la faute ou au préjudice alors que l’intéressée n’est pas volontairement privée d’emploi, constituerait plutôt une demande en décharge d’une future obligation de rembourser un indu de rémunération. Cependant, le bulletin de paie explicitant le montant des sommes réclamées constitue un acte préparatoire qui ne fait pas grief et n’est dès lors pas susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.
Manifestement irrecevable, cette requête doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information au ministère de l’intérieur.
Fait à Pau, le 20 octobre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
La greffière,
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