Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 avr. 2025, n° 2503132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503132 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. A B, représenté par Me Girsch, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Girsch, avocate de M. B, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. B, ressortissant algérien né le 10 octobre 1987 à Bou Saada (Algérie), indique être entré en France en 2017 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 23 novembre 2017. Il a bénéficié par la suite de certificat de résidence portant la mention « étudiant » renouvelés jusqu’au 2 décembre 2021. Par un arrêté du
17 mars 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « commerçant », l’a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Cet arrêté ayant été annulé par un jugement du tribunal n° 2307950 du
12 février 2024, M. B a été mis en possession d’un certificat de résidence portant la mention « commerçant » valable jusqu’au 15 février 2025, dont il indique avoir demandé le renouvellement par courrier réceptionné le 13 décembre 2024. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de cette demande.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Pour justifier de l’existence de sa demande, M. B produit seulement un accusé de réception tamponné par les services de la préfecture le 13 décembre 2024, mais ne produit pas de copie du courrier ainsi réceptionné, ni ne donne d’indication sur son contenu ou sur les pièces qui lui étaient éventuellement jointes. La demande de M. B se heurte par suite à une contestation sérieuse et doit être rejetée.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sa requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Terme
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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