Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2300363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 janvier 2023 et le 16 février 2024, la société Officiel, représentée par Me Maujeul, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la maire de la commune d’Eringhem sur la demande qu’elle lui a adressée le 15 septembre 2022 et tendant au versement de la somme de 43 143,40 euros correspondant au solde des factures impayées pour des fournitures livrées ;
2°) de condamner la commune d’Eringhem à lui verser la somme de 43 143,40 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022 et la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de rejeter les conclusions indemnitaires formulées à titre reconventionnel par la commune d’Eringhem ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Eringhem la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a exécuté les bons de commande émis par la commune en livrant les produits commandés et si certaines fournitures n’ont pas encore été livrées, c’est à la demande de la commune elle-même ;
- la commune n’a jamais contesté avoir réceptionné les livraisons reçues et n’a pas davantage contesté les factures émises ;
- la commune n’a pas réglé les factures afférentes aux commandes qu’elle a passées pour une somme de 43 143,40 euros ;
- la commune ne peut se prévaloir de la méconnaissance des règles de la commande publique alors qu’elle était la seule à pouvoir les mettre en œuvre pour l’acquisition des fournitures ;
- du reste, la commune d’Eringhem n’était pas tenue de mettre en œuvre une procédure de publicité et de mise en concurrence pour la passation des marchés litigieux, lesquels portaient sur des sommes inférieures au seuil de 40 000 euros hors taxe ;
- elle n’est pas familière des règles de la commande publique, sa clientèle étant quasi exclusivement composée de personnes privées ;
- elle n’avait aucun moyen de douter de la régularité des bons de commande signés dès lors que le tampon de la commune et la signature de la maire apparaissaient sur les bons de commande ;
- la circonstance que la secrétaire de mairie de la commune d’Eringhem a été condamnée par le juge pénal pour abus de confiance envers cette dernière est sans incidence sur la régularité des bons de commande ;
- la maire de la commune était informée des commandes passées par la commune et a même assuré personnellement la réception de certaines livraisons ;
- subsidiairement, si les différents contrats conclus entre elle et la commune devaient être écartés, elle resterait fondée à demander le versement de la somme de 43 143,40 euros au titre des responsabilités quasi contractuelle et quasi délictuelle de la commune, dès lors que cette dernière a bien procédé à la commande des produits et que les fournitures livrées lui ont été utiles ou le seront dans le futur :
- la somme de 43 143,40 euros correspond aux dépenses qu’elle a engagées pour acquérir et faire livrer les fournitures commandées et qui ont été utiles à la commune, augmentée de sa marge nette ;
- les conclusions formulées à titre reconventionnel par la commune sont irrecevables dès lors que, d’une part, elles portent sur un litige distinct, d’autre part, la commune peut recouvrer elle-même sa créance par l’émission d’un titre exécutoire, sans recourir au juge et, enfin, le fondement juridique de la demande n’est pas précisé ;
- ces conclusions sont en tout état de cause infondées, dès lors que la commune n’établit pas la réalité, ni le montant du préjudice allégué.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 août 2023, le 4 décembre 2023, le 29 janvier 2024, le 27 février 2024 et le 12 août 2024, la commune d’Eringhem, représentée par Me Mougel, conclut, d’une part, au rejet de la requête, d’autre part, à titre reconventionnel, à la condamnation de la société Officiel à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison des irrégularités commises par la société requérante au regard des règles de la commande publique et, en tout état de cause, à la mise à la charge de la société Officiel de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les contrats, dont le montant excède le seuil des marchés sans publicité ni mise en concurrence, ont été conclus en méconnaissance des règles de la commande publique dès lors qu’une procédure adaptée aurait dû être mise en œuvre ;
- ils n’ont pas été conclus par le maire de la commune, mais par la secrétaire de mairie qui a fait l’objet d’une plainte pour faux et usage de faux et pour laquelle une procédure de révocation a été engagée ;
- la secrétaire de mairie a été condamnée au pénal et au civil pour des fraudes commises à l’encontre de la commune, dans le cadre de ses relations avec la société Officiel ;
- la société Officiel a délibérément méconnu les règles de la commande publique qu’elle ne pouvait ignorer et a mis en place, en contrepartie de l’émission frauduleuse de bons de commande, un système d’intéressement avec la secrétaire de mairie s’analysant en une forme de corruption d’un agent public ;
- les contrats conclus avec la société Officiel sont nuls et doivent être écartés ;
- les produits commandés n’ont pas été livrés, et c’est à la requérante d’apporter la preuve des livraisons ;
- les fournitures payées par la commune à la société Officiel étaient d’un montant bien supérieur à celui du marché ;
- la société Officiel ne justifie pas du préjudice dont elle fait état, dans l’hypothèse où les contrats seraient écartés ;
- elle est fondée à demander la réparation de son préjudice résultant de la méconnaissance délibérée, par la société requérante, des règles applicables en matière de commande publique ;
- elle a dû supporter des dépenses inutiles, les produits livrés étant désormais périmés, ce qui a affecté sa trésorerie et entraîné la dissolution du centre communal d’action sociale ainsi que l’annulation des projets d’investissement communaux ; son préjudice financier doit être, dans ces conditions, évalué à 100 000 euros ;
- cette demande présente un lien suffisant avec la demande principale de la société requérante ;
- le juge administratif étant saisi du litige, elle est recevable à demander devant lui l’indemnisation des préjudices résultant des irrégularités commises par la société requérante, sans émettre de titre exécutoire.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 novembre 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 19 août 2024.
La société Officiel a produit un mémoire, enregistré le 29 octobre 2025 à 10 h 54, postérieurement à la clôture d’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garot,
- les conclusions de M. Lemée, rapporteur public,
- et les observations de Me Mougel, représentant la commune d’Eringhem.
Une note en délibéré, enregistrée le 18 novembre 2025, a été produite pour la commune d’Eringhem.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Eringhem a émis, le 22 janvier 2021, le 10 février 2021, le 2 mars 2021, le 26 mars 2021, le 19 avril 2021, le 31 août 2021 et le 29 octobre 2021, au profit de la société Officiel, des bons de commande portant sur divers produits d’hygiène et de désinfection. Ces commandes ont donné lieu, par la suite, à l’établissement de treize factures par la société Officiel adressées à la commune. Par un courrier du 8 septembre 2022, réceptionné le 17 septembre suivant, la société Officiel a demandé à la commune d’Eringhem de lui verser la somme de 43 143,40 euros correspondant au solde des factures impayées pour des fournitures livrées en exécution de ces bons de commande. La maire de la commune d’Eringhem, après avoir, le 10 octobre 2022, sollicité la communication de la copie de l’ensemble des factures en cause, a finalement gardé le silence sur cette demande, faisant naître une décision implicite de rejet le 17 novembre 2022. Par la présente requête, la société Officiel demande au tribunal de condamner la commune d’Eringhem à lui verser la somme de 43 143,40 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022 et de leur capitalisation.
Sur la validité des contrats :
2. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité, relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. Lorsque le juge est saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d’office, aux fins d’écarter le contrat pour le règlement du litige. Par exception, il en va autrement lorsque, eu égard, d’une part, à la gravité de l’illégalité et, d’autre part, aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat.
3. Aux termes de l’article L. 1111-1 du code de la commande publique : « Un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d’un prix ou de tout équivalent ». Aux termes de l’article L. 3 de ce code : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. / Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ». Aux termes de l’article R. 2121-7 du même code : « Pour les marchés de fournitures ou de services qui répondent à un besoin régulier, la valeur estimée du besoin est déterminée sur la base : 1° Soit du montant hors taxes des prestations exécutées au cours des douze mois précédents ou de l’exercice budgétaire précédent, en tenant compte des évolutions du besoin susceptibles d’intervenir au cours des douze mois qui suivent la conclusion du marché ; 2° Soit de la valeur estimée des prestations qui seront exécutées au cours des douze mois ou de l’exercice budgétaire qui suit la conclusion du marché ». Aux termes de l’article L. 2122-1 du même code : « L’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas fixés par décret en Conseil d’Etat lorsque, en raison notamment (…) de sa valeur estimée, le respect d’une telle procédure est inutile, impossible ou manifestement contraire aux intérêts de l’acheteur ». Aux termes de l’article R. 2122-8 de ce code : « L’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 40 000 euros hors taxes (…) ». Aux termes de l’article L. 2123-1 de ce code : « Une procédure adaptée est une procédure par laquelle l’acheteur définit librement les modalités de passation du marché, dans le respect des principes de la commande publique (…). / L’acheteur peut passer un marché selon une procédure adaptée : 1° Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est inférieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe du présent code ; (…). » L’avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique, constituant l’annexe n° 2 du code de la commande publique, fixait à 214 000 euros hors taxe le seuil de procédure formalisée pour les marchés publics de fournitures et de services passés par les collectivités territoriales entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.
4. Il résulte de l’instruction, et en particulier du tableau des factures et commandes produit par la commune d’Eringhem, qu’entre le 19 juin 2020 et le 29 octobre 2021, la commune a émis quarante-trois bons de commande à destination de la société Officiel, pour une somme totale de 97 468,65 euros toutes taxes comprises. Ainsi, le besoin exprimé par la commune auprès de la société requérante sur cette période excédait à lui seul le seuil de 40 000 euros hors taxes prévu à l’article R. 2122-8 du code de la commande publique, sans même qu’il soit nécessaire de prendre en compte le montant des autres commandes passées auprès de la société Bioprod pour des fournitures similaires. Il ne pouvait, dès lors, être satisfait que par la conclusion d’un marché public passé selon une procédure adaptée, dans le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. En fractionnant l’achat de fournitures auprès de la société Officiel par l’émission de plusieurs dizaines de bons de commande, sans avoir procédé à aucune forme de publicité et de mise en concurrence préalable, la commune d’Eringhem a commis un manquement aux règles de passation des marchés publics.
5. Or il résulte de l’instruction que la secrétaire de mairie de la commune d’Eringhem a admis, lors de son audition sous le régime de la garde à vue le 7 avril 2023, avoir émis l’ensemble des bons de commande alors qu’elle ne disposait d’aucune délégation de signature ni de pouvoir pour passer, au nom de la commune, des marchés publics. La secrétaire de mairie a ajouté qu’elle procédait ainsi, à l’insu de la commune, afin de pouvoir bénéficier de chèques cadeaux remis à chaque commande par la société requérante et qu’elle détournait à son profit. Si la société Officiel soutient qu’elle n’avait pas de raison de douter de la régularité des bons de commande dès lors que ces documents étaient signés et comportaient le tampon de la commune d’Eringhem, il résulte de l’instruction que les quantités commandées par la secrétaire de mairie étaient hors de proportion au regard de la taille de cette commune qui compte moins de cinq cents habitants. La secrétaire de mairie a par ailleurs indiqué, lors de sa garde à vue, que « plus les commandes étaient importantes, plus la somme du bon cadeau était élevée », de sorte que l’intéressée, qui avait demandé à la société Officiel de lui envoyer sur son adresse électronique personnelle les chèques cadeaux, était incitée à passer des commandes volumineuses. Au total, la secrétaire de mairie a reçu 12 995 euros de chèques cadeaux. Enfin, il résulte de l’instruction que la maire de la commune d’Eringhem, une fois découvert l’ampleur des livraisons qui s’étalaient sur plusieurs mois pour chaque bon de commande, a demandé dans un premier temps, en septembre 2021, un décalage de ces dernières, avant de solliciter l’annulation des commandes auprès de la société requérante, puis de tenter de revendre des produits à d’autres collectivités territoriales. Par suite, la commune ne saurait être regardée comme ayant donné un accord pour ces commandes.
6. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité de l’illégalité et des circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement des contrats conclus avec la société Officiel.
Sur les conclusions indemnitaires de la société Officiel :
7. D’une part, le cocontractant de l’administration dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagé. Les fautes éventuellement commises par l’intéressé antérieurement à la signature du contrat sont sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l’enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de l’administration, ce qui fait obstacle à l’exercice d’une telle action.
8. D’autre part, dans le cas où la nullité du contrat résulte d’une faute de l’administration, l’entrepreneur peut en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l’administration. A ce titre, il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l’exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé par sa nullité, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l’indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l’exécution du contrat lui aurait procurée. Saisi d’une demande d’indemnité sur ce fondement, il appartient au juge d’apprécier si le préjudice allégué présente un caractère certain et s’il existe un lien de causalité direct entre la faute de l’administration et le préjudice. Toutefois, si le co-contractant a lui-même commis une faute grave en se prêtant à la conclusion d’un marché dont, compte tenu de son expérience, il ne pouvait ignorer l’illégalité, et que cette faute constitue la cause directe de la perte du bénéfice attendu du contrat, il n’est pas fondé à demander l’indemnisation de ce préjudice.
9. En premier lieu, la société Officiel, pour justifier des dépenses qu’elle a exposées et qui ont été utiles à la commune, se borne à produire treize factures datées du 12 janvier 2022, du 23 février 2022, du 17 mars 2022, du 21 mars 2022, du 5 avril 2022 portant sur une somme totale de 43 143,40 euros toutes taxes comprises, chacune mentionnant une date de livraison et faisant référence à un numéro de bon de livraison. Alors que la commune soutient ne pas avoir réceptionné de produits en 2022, la société requérante ne produit aucun bon de livraison, qu’elle est pourtant censée détenir, permettant d’établir que les livraisons de fournitures ont effectivement eu lieu. Dans ces conditions, la société Officiel ne justifie pas de la réalité des dépenses utiles à la commune qu’elle aurait engagées à raison des livraisons de fournitures à cette dernière et dont elle n’aurait pas obtenu le remboursement. Elle ne peut ainsi prétendre au versement d’une indemnité sur le terrain de l’enrichissement sans cause.
10. En second lieu, la société requérante demande, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, l’indemnisation de la perte de marge nette résultant de la faute commise par la commune d’Eringhem. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société Officiel, qui est active depuis l’année 2003 et soutient avoir comme clientes « quelques collectivités territoriales », a elle-même commis une faute grave en se prêtant à la conclusion de marchés publics dont, compte tenu de son expérience, elle ne pouvait ignorer l’illégalité. Cette faute constitue la cause directe de la perte du bénéfice attendu des contrats. Au demeurant, la société requérante n’apporte aucun élément permettant de déterminer son taux de marge nette. Elle n’est ainsi pas davantage fondée à demander une indemnisation sur le terrain quasi-délictuel.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société Officiel doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant rejet de sa réclamation préalable.
Sur les conclusions reconventionnelles de la commune d’Eringhem :
12. La commune d’Eringhem demande la condamnation de la société Officiel à lui verser une indemnité de 100 000 euros visant à réparer le préjudice financier qu’elle estime avoir subi à raison « de la méconnaissance délibérée [par la requérante] des règles applicables en matière de commande publique », sans toutefois préciser le fondement juridique de la responsabilité recherchée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Officiel doit être accueillie.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions reconventionnelles de la commune d’Eringhem doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Eringhem, qui n’est pas, pour l’essentiel, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Officiel demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Officiel une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Eringhem et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Officiel est rejetée.
Article 2 : La société Officiel versera à la commune d’Eringhem une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune d’Eringhem est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Officiel et à la commune d’Eringhem.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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