Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 12 nov. 2025, n° 2404281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mars 2024 et le 15 août 2025, Mme B… F…, représentée par Me Le Verger, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de M. J…, Mme C… H…, M. D… G… et M. I…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 27 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 27 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Libreville (Gabon) refusant à M. J…, Mme C… H…, M. D… G… et Mme I… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Raoul a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Mme B… F…, ressortissante congolaise, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 22 juin 2021. M. J…, Mme C… H…, M. D… G… et M. I…, ses enfants, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Libreville (Gabon), en qualité de membres de la famille d’une réfugiée. Par décisions du 27 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 27 janvier 2024, dont Mme F… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que la demande de visa a été déposée dans le cadre d’une demande de réunification familiale partielle sans que l’intérêt des enfants suffise à en justifier.
D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) ».
D’autre part, au terme de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rendu applicable à la réunification familiale par l’article L. 561-4 du même code : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». A… résulte de ces dispositions que la réunification doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l’intérêt des enfants le justifie.
Enfin, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il est constant que Mme F… s’est mariée le 15 juin 2013 à Kinshasa avec M. E…, que quatre enfants sont nés de cette union et que la demande de visa concerne les seuls enfants du couple. Dans ces conditions, eu égard à ce qui a été rappelé au point 5, le ministre est fondé à soutenir que la demande de visa présente un caractère partiel, sans que la requérante puisse faire valoir qu’une procédure de divorce a été engagée postérieurement à l’introduction du recours. Toutefois, en produisant un jugement n° 169/2022-2023 en date du 13 janvier 2023, la requérante établit que le tribunal de grande instance de Libreville lui a accordé, à la demande du père des intéressés, l’autorité parentale sur les demandeurs de visa. Or, l’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. En outre, la requérante soutient sans être contestée que le père de ses enfants est sans ressources et qu’il vit dans un logement insalubre et produit une attestation, dont la signature a été légalisée, l’autorisant à faire venir ses enfants en France. Dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visa en France a fait une inexacte application des dispositions et des stipulations rappelées aux points 4 à 6.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme F… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement que soient délivrés les visas sollicités à M. J…, Mme C… H…, M. D… G… et M. I…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de leur faire délivrer ces visas dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme F… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 27 janvier 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. J…, Mme C… H…, M. D… G… et M. I… les visas demandés dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme F… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… F… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
C. RAOUL
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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