Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 7 mars 2025, n° 2305622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 août 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer l’autorisation de travail sollicitée dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— le préfet s’est borné à la décision de refus par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides pour prendre la décision en litige sans tenir compte des éléments d’appréciation énumérés par la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est inopérant ;
— les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation sont pour partie inopérants et en tout état de cause infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie en date du 12 septembre 1963, approuvé et confirmé par la décision 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ;
— la décision n°1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 février 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— et les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS A a sollicité au bénéfice de M. B A, ressortissant turque, la délivrance d’une autorisation provisoire de travail auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) des Alpes-Maritimes pour un emploi de « maçon » en contrat à durée indéterminée. Par décision du 3 août 2023, le responsable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère du Puy-de-Dôme, agissant pour le compte du préfet des Alpes-Maritimes, a refusé de faire droit à la demande d’autorisation de travail présentée par la société A. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 3 août 2023.
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail dont elle fait application. En outre, elle mentionne les éléments de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable : " I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / () « . Aux termes du II de l’article R. 5221-3 du même code : » L’étranger titulaire de l’un des documents de séjour suivants doit obtenir une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle salariée en France dans le respect des termes l’autorisation de travail accordée : / () / 2° L’attestation délivrée au demandeur d’asile, lorsque les conditions d’accès au marché du travail prévues par les articles L. 554-1 à L. 554-4 du même code sont remplies. ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d’asile lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de six mois à compter de l’introduction de la demande ». Aux termes de l’article L. 554-3 du même code : « Le demandeur d’asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation de travail. Toutefois, l’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de deux mois à compter de la réception de la demande d’autorisation de travail pour s’assurer que l’embauche de l’étranger respecte les conditions de droit commun d’accès au marché du travail. A défaut de notification dans ce délai, l’autorisation est réputée acquise. Elle est applicable pendant la durée du droit au maintien sur le territoire français du demandeur d’asile ». Son article L. 542-1 dispose : « () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile () ».
5. Par ailleurs, aux termes de l’article 12 de l’accord du 12 septembre 1963 instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie : « Les parties contractantes conviennent de s’inspirer des articles 48, 49 et 50 du traité instituant la Communauté pour réaliser graduellement la libre circulation des travailleurs entre elles » et aux termes de l’article 22 de cet accord : « Pour la réalisation des objectifs fixés par l’accord et dans les cas prévus par celui-ci, le Conseil d’association dispose d’un pouvoir de décision ».
6. Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 de la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie : " Sous réserve des dispositions de l’article 7 relatif au libre accès à l’emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre : / – a droit, dans cet État membre, après un an d’emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s’il dispose d’un emploi ; / – a le droit, dans cet État membre, après trois ans d’emploi régulier et sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté, de répondre dans la même profession auprès d’un employeur de son choix à une autre offre, faite à des conditions normales, enregistrée auprès des services de l’emploi de cet État membre ; – bénéficie, dans cet État membre, après quatre ans d’emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix ".
7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, devenue Cour de justice de l’Union européenne, que l’article 6, paragraphe 1 précité, qui est d’effet direct, doit être interprété en ce sens qu’un travailleur turc ne remplit pas la condition d’avoir occupé un emploi régulier, prévue par cette disposition, lorsqu’il a exercé cet emploi sous le couvert d’un droit de séjour qui ne lui a été reconnu que par l’effet d’une réglementation nationale permettant de résider dans le pays d’accueil pendant la procédure d’octroi du titre de séjour, dès lors que la régularité de l’emploi d’un ressortissant turc dans l’État membre d’accueil, au sens de l’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision nº 1/80, suppose une situation stable et non précaire sur le marché du travail dudit État membre et implique, à ce titre, un droit de séjour non contesté. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le bénéfice des droits énumérés aux trois tirets de l’article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 est subordonné à la condition que le travailleur turc ait respecté la législation de l’État membre d’accueil régissant l’entrée sur son territoire et l’exercice d’une activité salariée.
8. En l’espèce, à supposer que le requérant ait entendu soulever le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commis le préfet en refusant de lui accorder une autorisation provisoire de travail, il ressort des pièces de dossier, et notamment du relevé « telemofpra » produit par le préfet en défense, que M. A a fait l’objet d’un rejet de sa demande d’asile par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 août 2019, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 18 février 2021, mettant alors fin à son droit au séjour provisoire en qualité de demandeur d’asile. S’il indique cependant avoir sollicité le réexamen de sa demande d’asile, il précise également dans ses écritures que cette demande a fait l’objet d’un rejet définitif qui lui a été notifié le 3 août 2023. Dès lors, à compter de cette date, le requérant se trouvait en situation irrégulière. Il suit de là qu’à la date de la décision attaquée, il ne bénéficiait d’aucun droit au séjour dérivant de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Turquie. Il n’entrait pas non plus, à cette date, dans les conditions posées par les articles du code du travail et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cités aux points 3 et 4 pour prétendre à l’accès au marché du travail en France. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions mentionnées aux points 3 à 6 du jugement doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 août 2023 présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. SoliLa greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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