Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 oct. 2025, n° 2501792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. A… F…, représenté par Me Firmin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » d’un an, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle encourt l’annulation par exception d’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle elle se fonde.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle encourt l’annulation par exception d’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 18 juin 2025.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. A… F…, ressortissant camerounais né le 11 décembre 1998, a déclaré être entré sur le territoire français en 2019 ou 2020. Il y a sollicité l’asile, sa demande ayant été définitivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 octobre 2021, et se serait maintenu depuis lors sur le territoire sans effectuer de démarches pour régulariser sa situation administrative. A l’issue de son interpellation, par l’arrêté contesté du 2 octobre 2024, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
En l’espèce, la décision contestée cite notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur laquelle elle se fonde et mentionne les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. F… sur lesquels la préfète a fondé son appréciation, précisant notamment la durée et les conditions de sa présence en France, l’absence de liens stables et établis en France et le fait qu’il n’entre dans aucun des cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit. Elle est, par suite, suffisamment motivée, en droit comme en fait, et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée a été signée par Mme E… D…, chargée de mission au bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie à cet effet en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B… C… par un arrêté de la préfète du 15 mai 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ». Si M. F… se prévaut de sa présence habituelle sur le territoire français depuis 2020, au demeurant sans l’établir, et soutient y être inséré professionnellement, il ressort des pièces du dossier qu’il a déclaré aux services de police, lors de son interpellation le 2 octobre 2024, être sans domicile fixe, être célibataire et sans enfant à charge, et exercer une profession non déclarée de boxeur qui lui procure ses moyens de subsistance. De tels éléments, alors qu’il était âgé de vingt-six ans à la date de la décision contestée, ne caractérisent pas des attaches personnelles d’une intensité particulière sur le territoire français, à laquelle la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée, et il ne peut être regardé comme ayant déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. La promesse d’embauche qu’il produit dans le dernier état de ses écritures, établie en septembre 2025, soit postérieurement à la décision contestée, est dépourvue de toute incidence sur ce constat. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle se fonde la décision contestée, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle se fonde la décision contestée, doit être écarté.
En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Toutefois, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de préciser expressément les circonstances qu’elle ne retient pas au nombre des motifs de sa décision.
En l’espèce, la préfète du Rhône, qui a examiné l’ensemble des critères d’appréciation cités par les dispositions précitées, a fondé sa décision sur la faible durée de présence sur le territoire français du requérant et sur l’absence d’attaches particulières en France. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par conséquent, être écarté.
Par ailleurs, eu égard à l’absence de caractère établi de la durée de sa présence en France, à l’absence d’attaches personnelles, sociales ou familiales particulières, alors que M. F… n’était présent, selon ses déclarations et à la date de la décision attaquée, que depuis cinq ans sur le territoire français, qu’il ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale particulière en France et qu’il est sans domicile fixe, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à dix-huit mois, alors même qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’aurait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions formulées en injonction et relatives aux frais de l’instance :
Il résulte de ce qui précède que ces conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions en annulation de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F…, à Me Firmin et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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