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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 mai 2025, n° 2504961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. A B représenté par Me Enam, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code, « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté contesté, M. B résidait à Stains dans le département de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, le litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil, à qui il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. B.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Grenoble, le 20 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
N°2504961
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