Non-lieu à statuer 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 avr. 2026, n° 2603018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Rouvier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 7 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe une présomption d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige qui refuse le renouvellement de son titre de séjour ; il se trouve sans documents lui permettant de justifier la régularité de sa présence sur le territoire national et dépourvu d’une autorisation de travail ; l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée le 6 novembre 2025 était valable jusqu’au 5 février 2026 et n’a pas été renouvelée ; il exerce une activité professionnelle depuis le 13 novembre 2025 ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle est insuffisamment motivée, sa demande de communication des motifs, formulée le 13 février 2026 étant restée sans réponse ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la requête enregistrée le 28 octobre 2025 sous le n° 2511384 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige et l’ordonnance n° 2511384 du 7 avril 2026 ;
- les ordonnances n° 2511388 du 7 novembre 2025 et n° 2601421 du 13 février 2026 du juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique.
4. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
5. Postérieurement à l’enregistrement de la présente requête, il a été donné acte à M. A… de son désistement d’office de sa requête au fond. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de la décision implicite refusant le renouvellement de son titre de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A… réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 8 avril 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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