Rejet 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2506424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Mes Azeggagh et N’Gazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en cas d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de destination dans un délai d’une semaine à compter de la même notification sous la même condition d’astreinte.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est illégal dans l’hypothèse où la délégation de signature du signataire de l’arrêté ne serait pas produite au tribunal ;
- il n’est pas motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale dans l’hypothèse où la délégation de signature du signataire de l’arrêté ne serait pas produite au tribunal ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du droit à être entendu, principe général du droit de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Conformément au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est intervenue le 24 novembre 2025 à 0h00.
Deux mémoires, présentés pour Mme A…, ont été enregistrés le 24 novembre 2025 à 10h16 et à 17h36, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 21 décembre 2011, Teresa Cicala c. Regione Siciliana, aff. C-482/10.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desbourdes a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante comorienne, est entrée en France en 2002 sur l’île de Mayotte où elle a vécu en situation régulière entre 2015 et 2024 sous couvert de titres de séjour valables uniquement sur le territoire de ce département d’outre-mer. En dépit du refus du préfet de Mayotte en date du 20 juillet 2023 de lui délivrer le visa lui permettant de se rendre sur une autre partie du territoire français, Mme A… est entrée sur le territoire métropolitain le 27 novembre 2023. Elle a sollicité le 18 septembre 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture du Finistère. Celui-ci disposait d’une délégation de signature, accordée par arrêté du préfet du Finistère du 19 mai 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans le département du Finistère, à l’effet de signer en toutes matières tous les actes relevant des attributions du préfet, à l’exclusion seulement de la réquisition du comptable public. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d’un défaut de motivation doit être écarté.
Mme A… soutient que le préfet n’a pas évoqué l’existence de son troisième enfant dans son arrêté alors qu’elle l’avait portée à sa connaissance. Pour en justifier, elle ne produit toutefois que la copie du passeport de cet enfant et un formulaire de demande de titre de séjour édité par le préfet des Hauts-de-Seine, sans établir toutefois avoir effectivement déposé ce formulaire ni produit cette copie de titre de voyage auprès des autorités préfectorales compétentes. Elle ne produit d’ailleurs à l’instance que les certificats de scolarité de ses quatre autres enfants et n’a déclaré qu’un total de quatre enfants au préfet du Finistère. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en ne tenant pas compte de son troisième enfant, le préfet du Finistère aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…), les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, (…), n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. (…) ».
Il n’est pas contesté par la requérante que, titulaire d’un titre de séjour valable uniquement à Mayotte, elle s’est rendue dans un autre département sans obtenir le visa spécial prévu par les dispositions précitées de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Partant, elle ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour contester le refus de titre de séjour qui lui a été opposé au motif qu’elle n’avait pas obtenu ce visa. Par suite, son moyen tiré de « l’erreur de droit », qui doit être regardé comme reprochant l’inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté comme inopérant.
Alors notamment que l’intéressée résidait en situation régulière à Mayotte, où réside encore le père de ses derniers enfants mineurs, qu’elle se trouve désormais dans une situation précaire sur le territoire métropolitain et qu’un refus explicite de visa spécial lui avait été opposé par décision du préfet de Mayotte du 20 juillet 2023, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en ne lui délivrant pas un titre de séjour, le préfet du Finistère aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions C… A… tendant à l’annulation du refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatif au droit à une bonne administration : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment: / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre; (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable) s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant. En revanche, il résulte de la jurisprudence de cette même Cour que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union et qu’il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Finistère a examiné le droit au séjour C… A… en réponse à la demande que celle-ci a déposée le 18 septembre 2024 et dans le cadre de laquelle elle a pu présenter toutes les observations qu’elle estimait utiles à son examen. L’obligation de quitter le territoire français découlant du refus de titre de séjour ainsi adopté par le préfet du Finistère en réponse à cette demande, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas bénéficié du droit d’être entendue préalablement à l’édiction de cette mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union, doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’a rejoint le territoire métropolitain que depuis le 27 novembre 2023, soit depuis seulement un peu plus d’un an et demi à la date de l’arrêté attaqué. Il n’est pas contesté par l’intéressée qu’elle s’y trouve en situation précaire, ayant été contrainte de confier, sur certaines périodes, tout ou partie de ses enfants à des proches résidant en région parisienne. Si ses deux premiers enfants ont la nationalité française, ils sont majeurs et n’ont plus nécessairement vocation à vivre avec leur mère. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en revanche, que les enfants mineurs de l’intéressée bénéficieraient, pour ce qui les concerne, de la nationalité française et qu’ils ne pourraient pas suivre une scolarité en cas de retour aux Comores, le pays dont ils ont la nationalité, leur père résidant d’ailleurs dans l’archipel, à Mayotte, où la requérante a été admise à séjourner en situation régulière au cours des dix dernières années. Si Mme A… soutient que tous ses proches sont en France, une partie d’entre eux résident à Mayotte ou sont éloignés géographiquement sur le territoire métropolitain, l’intéressée ne produisant pas de pièce permettant d’apprécier l’intensité ses relations familiales. Dans ces conditions, et en dépit de la circonstance que l’intéressée justifie avoir travaillé plusieurs mois entre les mois d’octobre 2024 et d’août 2025, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Finistère aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, dès lors que rien ne fait obstacle à ce que les enfants mineurs C… Mme A… l’accompagnent aux Comores et y poursuivent une scolarité, et alors que leur éloignement de la métropole les rapprocheraient géographiquement de leur père demeurant à Mayotte, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Finistère aurait méconnu les stipulations précitées du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions C… A… tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Finistère du 11 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant l’adoption d’aucune mesure d’exécution, les conclusions présentées par Mme A… à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
W. DesbourdesLe président,
signé
P. Vennéguès
La greffière d’audience
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Renvoi ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Erreur
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Dette ·
- Action sociale ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Mutualité sociale
- Impôt ·
- Revenus fonciers ·
- Plus-value ·
- Ours ·
- Pénalité ·
- Cession ·
- Société holding ·
- Parents ·
- Contribuable ·
- Holding
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours gracieux ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Classe supérieure ·
- Décret ·
- Carrière ·
- Civil ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Diamant ·
- Associations ·
- Protocole ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Station d'épuration ·
- Ville ·
- Recours gracieux ·
- Conseil municipal ·
- Parcelle
- Recours gracieux ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Décision implicite ·
- Substitution ·
- Recours contentieux ·
- Agro-alimentaire ·
- Annulation ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Délivrance ·
- Juge des référés
- Urbanisme ·
- Développement durable ·
- Plan ·
- Consommation ·
- Objectif ·
- Commune ·
- Zone agricole ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Construction
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Recours ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Droit au logement ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Sous astreinte ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Candidat ·
- Ressources humaines ·
- Légalité externe ·
- Assistant ·
- Examen ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Valeur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Juge des référés ·
- Fermeture administrative ·
- Menaces ·
- Travailleur saisonnier ·
- Chiffre d'affaires ·
- Intervention
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.