Rejet 10 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 oct. 2023, n° 2312477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312477 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, Mme C B, représentée par Me Azouaou, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 juin 2023 par laquelle le président de l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris a décidé de son changement d’affectation à compter du 10 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse a pour effet, d’une part, de modifier substantiellement sa situation professionnelle en lui faisant perdre ses fonctions d’encadrement ; d’autre part, de baisser sa rémunération de façon considérable ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle constitue une sanction disciplinaire déguisée et a été prise sans mise en œuvre de la procédure disciplinaire prévue à l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 et à l’article 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; en tout état de cause, si elle ne constitue pas une sanction disciplinaire, celle-ci est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle aurait dû être mise à même de prendre connaissance de son dossier individuel avant que la décision litigieuse n’intervienne ;
* dès lors que la décision constitue une sanction disciplinaire, celle-ci est entachée d’une erreur de droit et d’une violation de la loi et, en particulier, de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique dès lors que la mesure lui inflige une sanction qui n’est pas prévue par les lois et règlements ; en tout état de cause, si elle ne constitue pas une sanction disciplinaire, celle-ci est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* la décision est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris, représenté par Me Aaron, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2312774, enregistrée le 21 septembre 2023, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 octobre 2023 à 9 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de M. Poyet, juge des référés,
— les observations de Me Azouaou, représentant Mme B, requérante, absente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Attia, substituant Me Aaron, représentant l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris ;
— et les observations de Mme A, autorisée à représenter le président de l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris,
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, adjoint administratif territorial principal de
1ère classe, affectée à l’établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris, a fait l’objet d’un changement d’affectation, à compter du 10 juillet 2023, par une décision du président de l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris du 2 juin 2023. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, les moyens susmentionnés invoqués par Mme B ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une situation d’urgence.
4. Il n’y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au président de l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris.
Fait à Cergy, le 10 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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