Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 oct. 2025, n° 2504380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, Mme B… A… demande au tribunal de réexaminer sa copie et de la noter à sa juste valeur suite à l’examen professionnel d’assistant ressources humaines.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Mme A…, dont les conclusions de la requête doivent être regardées comme tendant à l’annulation de la délibération par laquelle le jury de l’examen professionnel d’assistant ressources humaines a procédé à l’évaluation de ses mérites, soutient que la note obtenue à l’oral aurait été sous-évaluée. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours dès lors que les notes attribuées et l’appréciation des copies ne relèvent pas de considérations autres que la valeur du candidat ou que cette appréciation n’est pas entachée d’une erreur matérielle. Il s’ensuit que l’unique moyen de la requête de Mme A… portant contestation d’une note qui lui a été attribuée à l’oral, est manifestement inopérant. Dans ces conditions, aucun autre moyen n’ayant été soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 27 octobre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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