Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 20 mai 2025, n° 2304627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. A D , représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le directeur adjoint de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la qualité du signataire de la décision n’est pas mentionnée ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— il fait valoir des motifs légitimes qui l’ont conduit à ne pas respecter le délai de 90 jours pour présenter sa demande d’asile ;
— sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte.
La requête a été régulièrement communiquée à l’OFII qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
A été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Wyss, les partie n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée () ».
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. D, la qualité du signataire de la décision attaquée, M. B C, directeur général adjoint, figure bien dans l’en-tête de la décision. Par ailleurs, cette décision, qui indique les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, M. D n’établit pas l’existence d’un motif légitime de nature à faire obstacle au décompte du délai de 90 jours fixé par les dispositions citées au point 1 en se bornant à alléguer qu’il a été mal informé par le cousin qui l’héberge de la possibilité de présenter une demande d’asile. Par suite, l’OFII n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à l’intéressé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il avait présenté sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours fixé par les dispositions précitées de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
5. En se bornant à faire valoir qu’il est dépourvu de ressources et de tout hébergement alors au demeurant qu’il indique lui-même être hébergé par un cousin, M. D, célibataire sans enfant, âgé de 22 ans à la date de la décision attaquée, n’établit pas être dans une situation particulière de vulnérabilité. Par ailleurs, ces circonstances ne permettent pas davantage de considérer que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, les moyens tirés de ce que M. D présente une situation de vulnérabilité et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 février 2023. Par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être que rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Huard et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Coutarel, première conseillère.
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025 .
Le président rapporteur,
J. WYSS
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau
A. COUTARELLe greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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