Annulation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 27 oct. 2025, n° 2514885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 28 mai 2021, N° 2102647 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. E… B… C…, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 14 mai 2025 par lesquelles le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en violation du droit d’être entendu et des droits de la défense en violation de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
- elle est privée de base légale en raison de illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît l’article L. 612-6 et L 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une ordonnance du 4 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Claux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… est un ressortissant mauritanien, né le 20 janvier 1988. Par un arrêté du 14 mai 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions attaquées :
Par un arrêté du 10 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de police a donné à M. D… A…, attaché d’administration de l’Etat, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, délégation pour signer les décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne notamment l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé. Il indique ainsi que le fait pour l’intéressé a fait l’objet le 15 mars 2021 d’une mesure de refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, que malgré cette décision, il s’est maintenu en France en situation irrégulière, qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition du 9 septembre 2024 que l’intéressé n’envisage pas de retourner en Mauritanie, que dans les circonstances de l’espèce il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale dans la mesure où il déclare être célibataire, et ne pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine où se trouvent son fils et sa mère. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; b) le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; c) l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions. 3. Toute personne a droit à la réparation par l’Union des dommages causés par les institutions, ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres. 4. Toute personne peut s’adresser aux institutions de l’Union dans une des langues des traités et doit recevoir une réponse dans la même langue. ».
Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été entendu le 14 mai 2025 par les services de police et qu’il a, à cette occasion, été mis à même de présenter des observations sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français et sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle. L’intéressé ne précise, en tout état de cause, pas quels sont les éléments pertinents qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, s’ils avaient été communiqués à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants (…); 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;(…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour par une décision du 15 mars 2021 du préfet des Yvelines. Il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions susvisées. Si l’intéressé fait valoir que le préfet avait également pris, dans le même arrêté du 15 mars 2021, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination qui ont été annulés par un jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2102647 du 28 mai 2021, cette circonstance est sans incidence sur ce point dès lors que le refus de titre de séjour de l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une annulation. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur de fait et une erreur de droit en considérant que l’intéressé avait fait l’objet d’un précédent refus de titre de séjour et en se fondant sur l’article L. 611-1 3° pour prendre la décision contestée.
En quatrième lieu, si M. C… fait valoir qu’il est présent sur le territoire français depuis 2018, qu’il travaille depuis le mois de mars 2022 et que depuis le 23 décembre 2023 il est employé à temps plein comme livreur à vélo pour une rémunération mensuelle d’environ 2 300 euros, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans enfant et qu’il n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
En dernier lieu, l’intéressé fait valoir, à juste titre, que le préfet des Yvelines mentionne à tort dans l’arrêté attaqué l’obligation de quitter le territoire français du 15 mars 2021 alors qu’elle a été annulée par le jugement précité du tribunal administratif de Versailles du 28 mai 2021 au motif qu’il n’était pas établi que la décision de la Cour nationale du droit d’asile confirmant la décision de rejet rendu par l’OFPRA ait été lue à la date de l’arrêté et que l’intéressé aurait alors perdu son droit à se maintenir sur le territoire. Toutefois cet élément, sans incidence sur la légalité de la décision contestée, est insuffisant pour établir que le préfet aurait commis un défaut d’examen de la situation personnelle de M. C…. Par suite, et alors que la décision contestée n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, le moyen tiré du défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de destination :
Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cette décision.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : «1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
13. Il ressort de l’arrêté attaqué que, pour prendre la décision contestée, le préfet des Yvelines s’est fondé notamment sur le 4° et le 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur la circonstance que l’intéressé s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français et qu’il a exprimé son intention de ne pas quitter la France dès lors qu’il a indiqué lors de son audition qu’il n’envisageait pas de retourner en Mauritanie. Toutefois, ainsi que cela été dit, l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 15 mai 2021 a été annulée par le tribunal administratif de Versailles et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait fait l’objet, avant la décision contestée, d’une autre mesure d’éloignement. Par ailleurs, si lors de son audition l’intéressé a précisé qu’il souhaitait rester en France, il n’a pas indiqué qu’il resterait sur le territoire national si une obligation de quitter le territoire français lui était opposée. Par suite, la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions précitées du 4° et du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit être annulé sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
L’annulation de la décision portant refus de départ volontaire entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans qui n’aurait pu être légalement prise en l’absence de l’acte annulé.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet des Yvelines a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 14 mai 2025 du préfet des Yvelines portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées.
Article 2 : L’État versera à M. C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… C… et
au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
JB. Claux
La présidente,
signé
Stoltz-Valette
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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