Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 28 nov. 2025, n° 2501939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501939 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. B… A… forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 25 juin 2025 par la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques pour le recouvrement d’indus de prime d’activité, d’aide exceptionnelle de solidarité et de prime exceptionnelle de fin d’année pour les périodes de décembre 2020, 2021 et 2022, représentant un montant total de 1 062,95 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. »
4. Par la présente requête, M. A… forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 25 juin 2025 par la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques au titre de la prime d’activité, de l’aide exceptionnelle de solidarité et des primes exceptionnelles de fin d’année de décembre 2020, 2021 et 2022, pour un montant total de 1 062,45 euros. Au soutien de sa requête, il se borne à faire valoir que l’indu résulte d’une erreur de la caisse d’allocations familiales, qu’il est de bonne foi dès lors qu’il a toujours déclaré ses ressources et qu’il est en situation de précarité et ne peut donc pas rembourser la somme demandée. Toutefois, par ces moyens, tels que développés, le requérant ne conteste pas utilement le principe, la quotité et l’exigibilité de la créance en litige.
5. Par un courrier du 3 septembre 2025, mis à sa disposition le jour même dans l’application « Télérecours citoyens » et dont il est réputé avoir eu connaissance au plus tard deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans cette application, M. A… a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à l’aide d’un formulaire prérempli. Ce formulaire l’invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l’illégalité de la décision contestée, et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Toutefois, en dépit de cette demande, M. A…, qui n’a pas retourné au tribunal ce formulaire, n’a pas complété la motivation de sa requête.
6. Il s’ensuit que la requête de M. A…, qui ne contient que des moyens inopérants et n’a pas été régularisée, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Pau le 28 novembre 2025.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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