Annulation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 8 janv. 2025, n° 2412751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412751 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 29 décembre 2024, Mme B C, représentée par Me Abbas Jaber, avocat, demande au tribunal
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a prononcé son transfert aux autorités suisses ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de demande d’asile justifiant de l’examen par les autorités françaises de sa demande d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’État à sa mission d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision prononçant son transfert est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 4 du règlement européen du 26 juin 2013, les brochures ne lui ayant pas été remises dans une langue qu’elle comprend ;
— il n’est pas justifié qu’elle a bénéficié de l’entretien individuel confidentiel prévu par les dispositions de l’article 5 du règlement européen du 26 juin 2013 ;
— la décision méconnaît l’article 9 du règlement européen du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les articles 3 et 17 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est née en France, qu’elle y a fait sa scolarité et qu’elle y a séjourné régulièrement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Borges-Pinto, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la désignation d’office de Me Jaber,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Jaber, avocat de permanence pour la requérante, qui a maintenu ses conclusions et moyens, à l’exception du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, dont elle s’est désistée ;
— et les observations de Mme C.
La préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante marocaine née le 15 juillet 1977 à Lyon, a sollicité le bénéfice de l’asile auprès des services de la préfecture du Rhône le 23 août 2024. En raison des indications mentionnées dans le fichier dit « A » selon lesquelles un visa lui a été délivré par les autorités suisses, valide du 1er août 2024 au 30 novembre 2024, la préfète du Rhône a saisi ces autorités d’une demande de prise en charge le 10 septembre 2024 qui l’ont explicitement accepté le 13 septembre 2024. Par décision du 16 décembre 2024, dont il est demandé l’annulation dans la présente instance, la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités suisses.
2. Aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
3. Il est constant que Mme C est née en France, y a été scolarisée de façon effective et qu’elle y a vécu pendant 34 ans, bénéficiant de cartes de résident régulièrement renouvelées. Elle soutient, sans être contestée, avoir travaillé au sein d’une boulangerie où elle a fait la connaissance de son conjoint de nationalité française. Elle n’a quitté le territoire français que durant 14 années pour, dans un premier temps, accompagner son conjoint au Brésil et y séjourner pendant 11 ans, puis, à l’issue de leur séparation dans un second temps, pour séjourner au Maroc pendant trois ans avant de fuir les persécutions qu’elle allègue au soutient de sa demande d’asile, en raison de sa religion chrétienne. Il s’ensuit que Mme C a vécu l’essentiel de son existence sur le territoire français. Si la préfète du Rhône relève en défense qu’elle se trouve en France dans une situation précaire et instable en raison des violences subies de la part de sa famille, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause l’ancienneté et l’intensité des liens entretenus avec la France, pour refuser de faire application des stipulations précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Rhône a entaché sa décision de remettre Mme C aux autorités suisses d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision par laquelle la préfète du Rhône a prononcé le transfert de Mme C aux autorités suisses doit être annulée.
Sur l’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
6. Eu égard au motif de l’annulation de la décision de transfert contestée, cette annulation implique nécessairement que les autorités françaises soient responsables de l’examen de la demande d’asile de Mme C. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de remettre à la requérante le dossier à adresser à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il convient de lui enjoindre de procéder à ces mesures dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions du conseil de Mme C tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
7. Mme C n’ayant pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, les conclusions de son conseil tendant à ce qu’une somme lui soit allouée au titre de ces dispositions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a prononcé le transfert de Mme C aux autorités suisses est annulée.
Article 2 : Il est fait injonction à la préfète du Rhône de remettre à Mme C le dossier à adresser à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Jaber.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
P. Borges-Pinto
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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