Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 26 mars 2026, n° 2508269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mai 2025, 1er octobre 2025 et 31 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Carles, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a droit à un titre de séjour en tant que parent d’enfant français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 février 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Syndique, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 18 septembre 1984, est entré en France le 27 février 2017 sous couvert d’un visa de long séjour et a été titulaire de titres de séjour du 19 décembre 2016 au 3 mai 2020. Il a sollicité le 1er juillet 2024 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 31 mars 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre la décision contestée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5. Pour refuser le séjour à M. B…, le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’il s’est rendu coupable le 26 mars 2020 de faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ainsi que de faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et qu’en alternative aux poursuites, il s’est vu proposer un stage de sensibilisation aux violences conjugales. L’intéressé conteste la matérialité des faits mentionnés dans l’arrêté en faisant valoir que la procédure pénale a été classée sans suite, le procureur de la République ayant considéré qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments pour des poursuites pénales et qu’aucun élément ne laissait penser qu’il aurait commis une infraction. Toutefois, le préfet produit en défense un courriel du tribunal judiciaire, en réponse à sa demande sur les suites judiciaires données, indiquant que M. B… « a fait l’objet d’un stage de violences sur conjoint, qu’il a effectué » et que « par conséquent cette procédure a été classée en date du 19 novembre 2020 sous le numéro parquet 20209/176 ». Dans ces conditions, l’avis de classement produit par M. B…, en date du 2 décembre 2020 et mentionnant en objet un procès-verbal du 16 octobre 2020, correspond nécessairement à d’autres faits que ceux mentionnés dans l’arrêté. En outre, il résulte des mentions de l’arrêté litigieux que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable le 5 décembre 2024 en l’absence de prise de conscience et de repentir sur les faits commis. Dans ces conditions, et alors même que le bulletin n° 3 de son casier ne comporte aucune condamnation, le préfet pouvait légalement refuser le séjour à M. B… au motif que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
7. Pour refuser le séjour à M. B…, le préfet s’est également fondé sur le motif qu’il n’a pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français par décision du 6 septembre 2022 et produit en défense le pli par lequel cette décision lui a été adressée, lequel porte la mention « Pli avisé et non réclamé ». Si M. B… soutient qu’il n’a jamais eu connaissance de cette décision, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le motif ainsi opposé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 431-1-1, présente un caractère surabondant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour ou de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que ces décisions porteraient à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles seraient prises.
9. A l’appui du moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, M. B… se prévaut de sa qualité de père d’un enfant français et de son insertion professionnelle. Il produit un jugement de divorce du 13 mars 2025, lequel constate que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun par les parents et dit qu’à défaut de meilleur accord entre eux, M. B… accueillera l’enfant le samedi des semaines paires de 14h à 18h, reprenant ainsi l’ordonnance de non-conciliation du 16 août 2021. Ce même jugement fixe à 120 euros par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, alors que l’ordonnance de non-conciliation avait rejeté la demande de contribution de la mère au vu de l’état d’impécuniosité de l’intéressé. Le requérant produit en outre trois ordres de virement bancaire de 120 euros, 150 euros et 120 euros au titre respectivement des mois de janvier, février et mars 2025, des photographies et une attestation en date du 6 octobre 2025 dont il n’est pas justifié qu’elle émanerait de la mère de l’enfant, ainsi que des factures d’achat anciennes, datant des années 2020 et 2021. En ce qui concerne son insertion professionnelle, M. B… produit une attestation indiquant qu’il a été employé comme intérimaire du 18 octobre 2021 au 29 avril 2025 ainsi qu’une lettre de soutien de son employeur, mais sans produire aucun élément permettant d’apprécier les quotités de travail effectif en 2023, 2024 et 2025. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et dès lors notamment que les éléments relatifs à la participation de M. B… à l’éducation de son fils et aux liens qu’il entretient avec lui sont insuffisamment probants et que son comportement représente une menace pour l’ordre public, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que M. B… n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 » .
14. Si M. B… soutient qu’il a droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, contribuer effectivement à l’éducation de l’enfant depuis au moins deux ans. En outre, et en tout état de cause, le préfet pouvait légalement lui opposer le motif que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il avait droit au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. Il résulte des motifs qui précèdent que M. B… n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
18. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré régulièrement en France, sous couvert d’un visa de long séjour, et y a séjourné régulièrement jusqu’au 3 mai 2020. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’entretiendrait aucun lien avec son fils et qu’il aurait eu une connaissance effective de la précédente obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 6 septembre 2022. Dans ces conditions, et alors même que son comportement représente une menace à l’ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, a entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 31 mars 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
20. Le présent jugement, qui annule uniquement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n’implique aucune des mesures sollicitées de délivrance d’un titre de séjour ou de réexamen de la situation de l’intéressé. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui ne peut être regardé dans la présente instance comme la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 mars 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Isabelle Carles et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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