Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 2 juil. 2025, n° 2400355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. B E, représenté par Me Vicente, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois, ensemble la décision du 10 janvier 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer son permis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
— la matérialité des faits n’est pas avérée et l’appareil au moyen duquel le dépassement de la vitesse maximale autorisé a été constaté n’est pas homologué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 octobre 2023 à 0h55, M. E a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis un dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée sur la commune de Nice. Par un arrêté du même jour, le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité du permis de conduire de M. E pour une durée de six mois. Le 15 décembre 2023, le requérant a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par une décision du 10 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté ce recours. M. E demande l’annulation de l’ensemble des décisions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté du 28 octobre 2023 dont la légalité est contestée a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. C A, directeur des sécurités à la préfecture des Alpes-Maritimes. Par l’arrêté préfectoral n°2022-730 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°197-2022 du 1er septembre 2022, M. A a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les arrêtés de suspension et de retrait de permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route dans sa version applicable au présent litige : " I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; ".
4. M. E a fait l’objet, le 28 octobre 2023, d’une interception alors qu’il circulait sur le territoire de la commune de Nice, puis d’une mesure de rétention de son permis de conduire, suite au dépassement de plus de 40 km/h par rapport à la vitesse autorisée. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 28 octobre 2023 portant suspension du permis de M. E, pour une durée de six mois, a été signé le 30 octobre 2023, soit dans le délai de 72 heures suivant l’infraction, conformément aux dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route précité. La circonstance qu’il n’a pu être notifié que le 6 novembre 2023, pour des raisons indépendantes de la volonté du préfet et non contestées par le requérant, est donc sans incidence sur sa légalité. Au surplus, l’arrêté du 28 octobre 2023 précise que la durée de suspension s’apprécie à la date de la rétention du titre ou, à défaut, à la date de notification de la décision. Dans ces conditions, et dès lors que M. E a signé l’avis de rétention du 28 octobre 2023, la décision de suspension administrative n’a pas eu d’effet rétroactif, ayant succédé à la première mesure. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / () 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; () « . Aux termes de l’article L.224-2 du code de la route : » I.- Le représentant de l’État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; () ".
6. En l’espèce, M. E soutient que l’appareil au moyen duquel le dépassement de la vitesse maximale autorisé aurait été constaté n’est pas homologué. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que l’arrêté par lequel le préfet suspend la validité d’un permis de conduire mentionne les éléments d’identification et la date d’homologation de l’appareil de contrôle utilisé pour constater l’infraction. Par suite, le moyen inopérant ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2023, ni, par voie de conséquence, la décision du 10 janvier 2024 portant rejet de son recours gracieux. Il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. MyaraLa greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
2400355
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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