Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 29 janv. 2026, n° 2502883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. E… B…, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulière.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a enregistré une pièce complémentaire le 6 juin 2025.
Par une ordonnance du 6 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 juillet 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant guinéen né le 1er juillet 2001, est entré en France le 3 décembre 2023 selon ses déclarations. Par une décision du 14 juin 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et cette décision a été confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 15 octobre 2024. Par un arrêté du 24 janvier 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° °33-2024-216 de la préfecture de la Gironde et librement accessible, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A… D…, directeur de l’immigration, et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences toutes décisions pour toutes les matières relevant des missions de la direction et notamment, les décisions en matière d’éloignement et de droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en décembre 2023 et n’a été autorisé à y séjourner que durant l’instruction de sa demande d’asile, qui a été définitivement rejetée par une décision du 15 octobre 2024 de la CNDA. Le requérant, qui ne démontre ni même n’allègue disposer de liens privés et familiaux sur le territoire, se borne à faire valoir qu’il ne dispose plus d’attaches dans son pays d’origine, sans toutefois apporter aucune pièce à l’appui de sa requête. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Gironde s’est fondé. Elle mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, en particulier la durée et les conditions de son séjour sur le territoire français ainsi que les liens dont il dispose en France et dans son pays d’origine. Elle précise également qu’il n’établit pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Guinée. Si M. B… soutient que la décision attaquée ne reprend pas ses déclarations faites dans le cadre de sa demande d’asile, cette dernière n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à sa situation. Aussi, il ressort des termes mêmes de cette motivation que le préfet de la Gironde a procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
5. En second lieu, M. B… soutient qu’il craint être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, il n’apporte aucune précision ni pièce à l’appui de ses allégations, alors au demeurant que l’OFPRA et la CNDA ont rejeté sa demande d’asile. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’au regard de sa présence récente en France et de l’absence de tout lien stable ou intense sur le territoire, et alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public, l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an prononcée à l’encontre de M. B…, lequel ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, serait entachée d’erreur d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à Me Trebesses et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Béroujon, premier conseiller,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
L’assesseur le plus ancien,
F. Béroujon
Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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