Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 19 sept. 2025, n° 2302026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302026 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. A B C, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice consécutif à sa détention au centre pénitentiaire de Caen dans des conditions inhumaines et dégradantes, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement, au profit de son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les conditions de sa détention méconnaissent l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et l’article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ; il a été incarcéré au centre pénitentiaire de Caen dans une cellule de 5 m2 sans isolation phonique ; aucune séparation physique réelle n’existe entre la tête de son lit et les toilettes ; il ne dispose d’aucune intimité au niveau des toilettes ou pour téléphoner ; la cellule n’a pas de système de ventilation ; le système de chauffage est défaillant ; sa cellule ne dispose pas d’eau chaude, et il n’y a que dix douches pour 240 détenus ;
— son préjudice est évalué à 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête de M. B C.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— et les conclusions de M. Martinez, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B C a été incarcéré au centre pénitentiaire de Caen du 31 mai 2021 au 2 novembre 2024. Par un courrier du 4 novembre 2022, il a demandé la réparation du préjudice subi du fait de ses conditions de détention depuis le 31 mai 2021. Une décision implicite de rejet est née le 4 janvier 2023. Par la présente requête, il demande à être indemnisé du préjudice subi, à hauteur de 3 000 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 8 de cette convention : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue. ».
3. Aux termes de l’article D. 349 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige, et repris à l’article R. 321-1 du code pénitentiaire à compter du 1er mai 2022, la personne est détenue « dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes de l’article R. 321-2 du code pénitentiaire, qui reprend les dispositions de l’article D. 350 du code de procédure pénale : « Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des personnes détenues, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, quant au cubage d’air, à l’éclairage, au chauffage et à l’aération. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 321-3 du code pénitentiaire, reprenant les dispositions de l’article D. 351 du code de procédure pénale applicable au litige jusqu’à l’entrée en vigueur du code pénitentiaire : " Dans tout local où les personnes détenues séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que celles-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux personnes détenues de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des personnes détenues.
Lorsqu’une cellule est occupée par plus d’une personne, un aménagement approprié de l’espace sanitaire est réalisé en vue d’assurer la protection de l’intimité des personnes détenues. « . Et selon les dispositions de l’article R. 321-5 du code pénitentiaire, reprenant les dispositions de l’article D. 358 du code de procédure pénale applicable au litige jusqu’à l’entrée en vigueur du code pénitentiaire : » La propreté est exigée de toute personne détenue. / () /Chaque personne détenue doit pouvoir se doucher au moins trois fois par semaine. Dans toute la mesure du possible, elle doit pouvoir se doucher après les séances de sport, le travail et la formation professionnelle. () ".
4. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la suroccupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale et reprises dans le code pénitentiaire, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’État de réparer. À conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
5. D’une part, les conditions de détention dans les cellules pour lesquelles un espace individuel d’au moins 3 m² est garanti aux personnes détenues ne peuvent pas être regardées comme contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme pour ce seul motif. Pour déterminer si les conditions de détention sont contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient au juge, conformément d’ailleurs à la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme, de fonder notamment son appréciation sur le calcul de la superficie totale disponible dont dispose la personne placée en détention. Pour ce faire, il convient de diviser la superficie de la cellule, dont il faut déduire l’espace sanitaire mais pas l’emprise au sol occupée par l’ameublement, par le nombre d’occupants.
6. D’autre part, lorsqu’une cellule est occupée par plus d’une personne, l’absence de séparation des sanitaires par une cloison ou par des rideaux permettant de protéger suffisamment l’intimité est de nature tant à porter atteinte à la vie privée des détenus, dans une mesure excédant les restrictions inhérentes à la détention, qu’à les exposer à un traitement inhumain ou dégradant, portant une atteinte grave à deux libertés fondamentales.
7. M. B C soutient avoir été détenu dans une cellule indigne au centre pénitentiaire de Caen. Toutefois, il résulte des pièces du dossier, en particulier du document relatif aux cellules d’affectation de l’intéressé, transmis par le ministère de la justice, que du 31 mai au 7 juin 2021, M. B C était affecté dans une cellule de 9,6 m², dont 1,2 m² de sanitaires, soit 8,4 m², puis à compter du 7 juin 2021 au 13 octobre 2023, date d’entrée en vigueur de son aménagement de peine en placement extérieur, dans des cellules de 5,58 m², dont 1,2 m² de sanitaires, soit 4,38 m². Il résulte de l’instruction que le requérant a toujours occupé ces cellules seul. Ainsi, la superficie moyenne qui lui était allouée a toujours été supérieure à 3 m². En dépit de l’allégation du requérant sur l’absence de séparation réelle du lit avec le sanitaire, il résulte de l’instruction et notamment des photos qu’il produit, que l’agencement des cellules, compte tenu de leurs dimensions, permet cette séparation, le lit et le sanitaire se trouvant soit aux coins opposés l’un de l’autre, soit séparés par une cloison. S’agissant de l’équipement des différentes cellules, il n’est pas contesté que celles qu’il a occupées comprenaient une fenêtre disposant d’une grille d’aération et qui pouvait s’ouvrir permettant une aération suffisante. En outre, s’il est constant que les cellules du centre de détention de Caen n’ont pas d’eau chaude, le ministre soutient, sans que cela soit contesté, qu’un point d’eau chaude est accessible par bâtiment et que les détenus ont la possibilité d’utiliser une plaque à induction en cellule le cas échéant. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le chauffage des cellules est collectif au centre de détention de Caen, des tuyaux de chauffage passant de cellule en cellule à chaque étage. Si le requérant se borne à soutenir que la cellule n’avait pas de chauffage, il ne résulte pas de l’instruction que le système de chauffage ait été défaillant. En outre, M. B C n’établit ni n’allègue avoir été privé d’accès aux douches. S’il fait valoir l’absence d’isolation phonique entre les différentes cellules, il ne l’établit pas. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction, ni même n’est allégué, que l’insonorisation des cellules aurait porté atteinte à l’hygiène ou à la sécurité du requérant. Enfin, si M. B C se plaint de ce que les toilettes dans les cellules qu’il a occupées sont entièrement visibles depuis l’œilleton de la porte et qu’il ne dispose pas d’intimité pour téléphoner depuis sa cellule, ces circonstances sont inhérentes aux obligations de surveillance des personnes détenues. Dès lors que M. B C occupait seul ses cellules, et alors que la cellule du quartier arrivant disposait en tout état de cause d’un espace cloisonné par le biais d’une porte à double battant, la disposition de celles-ci ne portait pas atteinte à son intimité.
8. Dans ces circonstances, les conditions de détention de M. B C ne révèlent pas une atteinte à la dignité humaine et, partant, l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’État à raison de ses conditions d’incarcération.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B C à fin d’indemnisation doivent être rejetées, et par voie de conséquence, celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
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