Désistement 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 9 mars 2026, n° 2501874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Jura |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet du Jura demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d’annuler la deliberation n°2025-51 du 21 mai 2025 de la communauté de communes Porte du Jura relative à la prise de participation dans le capital de la SAS Bièle Energie Citoyenne.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 décembre 2025 et 2 février 2026, la communauté de communes Porte du Jura, dans le dernier état de ses écritures, d’une part, informe le tribunal que par une délibération n°2026-1, son conseil communautaire a procédé au retrait de la délibération attaquée et, d’autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par une lettre du 5 février 2026, le tribunal a demandé au préfet du Jura, en application de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 5 février 2026 à 14h12 au moyen de l’application « télérecours » et notifiée le même jour à 14h23, le préfet du Jura n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, le préfet du Jura doit, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du déféré du préfet du Jura.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Jura, à la communauté de communes Porte du Jura, à la commune de Beaufort-Orbagna et à la SAS Bièle Energie Citoyenne.
Fait à Besançon le 9 mars 2026.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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