Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2509142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juillet 2025 et le 5 février 2026, M. A… B… demande au tribunal :
- d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans ;
- d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
- de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
M. B… soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résultent d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la mesure d’éloignement qui lui est opposée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est injustifié ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui est opposée présente un caractère disproportionné ;
- il ne représente pas de risque de fuite ;
- les décisions attaquées méconnaissent le principe de sécurité juridique ;
- la conservation de son passeport par l’administration porte une atteinte excessive à sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces, enregistrées le 12 novembre 2025.
Par un courrier du 5 février 2026 et en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d’office la tardiveté des conclusions du requérant dirigées contre la décision de l’assigner à résidence.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2026, M. B… a produit des observations en réponse au courrier du 5 février 2026.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Goyer Tholon au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant algérien né en 1996 et entré en France en 2017, M. B… conteste l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans. M. B… demande également l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
En ce qui concerne l’arrêté du 17 juillet 2025 :
Traduisant un examen de la situation particulière du requérant, l’arrêté critiqué fait état de façon circonstanciée des éléments de fait et de droit qui, ayant trait en particulier à la situation administrative et personnelle de l’intéressé, donnent leur fondement à l’éloignement et aux décisions consécutives portant fixation d’un pays de renvoi et interdiction de retour qu’il prononce. Par suite, le moyen tiré par le requérant du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Pour soutenir que les stipulations citées au point précédent ont été méconnues, M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence et de sa bonne intégration sur le territoire français, où il est entré en 2017, où il est accueilli chez un oncle et où il justifie de l’exercice d’une activité professionnelle. Toutefois et alors que le requérant n’apporte aucun justificatif au soutien de ses allégations, il est constant que, comme le relève l’arrêté en litige, M. B…, qui est célibataire et sans charge de famille et qui ne conteste pas les attaches familiales que l’autorité préfectorale lui prête en Algérie, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit des mesures d’éloignement dont il a successivement fait l’objet en 2019, 2020 et 2022. Dans ces conditions et alors que le requérant, qui a été interpellé à plusieurs reprises pour des faits de vol et de violences, ne justifie d’aucune insertion particulière, M. B… n’est pas fondé à soutenir que son éloignement porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les circonstances qui sont invoquées par M. B… et relatives en particulier à son autonomie financière ne permettent pas davantage de considérer que l’obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquence sur sa situation personnelle.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Si M. B…, dont la demande d’asile a été rejetée, soutient qu’il craint pour sa sécurité en cas de retour en Algérie, il n’apporte à l’appui de sa requête aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait actuellement et personnellement exposé dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant du refus d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ».
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. B… s’est soustrait à l’exécution de plusieurs décisions précédentes lui faisant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions et en l’absence de circonstances particulières, qui ne sauraient résulter de la seule remise du passeport du requérant aux services de police, c’est sans méconnaitre les dispositions citées au point précédent que la préfète du Rhône a pu refuser à M. B… le bénéfice d’un délai de départ volontaire.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Pour opposer à M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans, la préfète du Rhône, qui s’est déterminée expressément au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus, s’est fondée sur la durée et les conditions de son séjour en France, sur sa situation personnelle et familiale, sur les mesures d’éloignement dont il avait déjà fait l’objet et sur la menace pour l’ordre public révélée par les faits de vols et de violences pour lesquels il était connu des services de police. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point 4 et alors même que le requérant fait valoir qu’il n’a jamais été condamné, l’autorité préfectorale ne peut en l’espèce être regardée comme ayant fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence du 18 juillet 2025 :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de l’arrêté du 17 juillet 2025 relatif à son éloignement pour demander l’annulation de l’arrêté prononçant son assignation à résidence.
Si M. B… affirme qu’il ne présente aucun risque de fuite, critique la conservation de son passeport par les services de police et invoque la méconnaissance de ce fait du principe de sécurité juridique, les circonstances dont il est ainsi fait état sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence en litige, laquelle se fonde en l’espèce sur la circonstance non contestée que l’éloignement du requérant ne pouvait être immédiatement mis en œuvre mais demeurait une perspective raisonnable.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés de la préfète du Rhône des 17 et 18 juillet 2025 et que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président ;
Mme Jeannot, première conseillère ;
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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