Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 août 2025, n° 2505896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. B A, représenté par Me Charles, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté n° 269-2025/S du 26 juin 2025, par lequel le préfet de l’Hérault a suspendu la validité de son permis de conduire n°840293110210 pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— il est en situation de handicap, titulaire d’une carte mobilité-inclusion, et habite dans un endroit isolé où un véhicule est indispensable pour se déplacer ;
— il doit régulièrement porter assistance à sa mère, âgée de 85 ans, ce qui nécessite des déplacements en voiture ;
— titulaire d’une pension d’invalidité, il dispose de faibles ressources financières.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
— l’arrêté est intervenu sans procédure contradictoire préalable, en violation de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation, la sanction apparaissant disproportionnée compte tenu du handicap neurologique du requérant, qui affecte tant son élocution que sa mobilité ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation, le préfet n’ayant pas tenu compte de la présence d’un ralentisseur sur la chaussée, mal éclairé et mal signalé, qui a directement causé la perte de contrôle de son véhicule ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Vu :
— la requête en annulation n° 2505600, enregistrée le 31 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a fait l’objet, le 25 juin 2025 à 22h05, sur le territoire de la commune de Valras-Plage, d’un procès-verbal pour avoir commis des infractions au code de la route, consistant en la conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, d’une part, et malgré une mesure de suspension de permis de conduire, d’autre part, en exécution d’un arrêté du 2 juin 2025 du préfet de Tarn-et-Garonne. A la suite de ces infractions, le préfet de l’Hérault a prononcé à son encontre, par arrêté n° 269-2025/S du 26 juin 2025, une mesure de suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. M. A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté préfectoral n° 269-2025/S du 26 juin 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, le requérant fait valoir d’une part, qu’il est en situation de handicap, titulaire d’une carte mobilité-inclusion, habite dans un endroit isolé où un véhicule est indispensable pour se déplacer d’autre part, qu’il doit régulièrement porter assistance à sa mère, âgée de 85 ans, ce qui nécessite des déplacements en voiture et, enfin, qu’il dispose de ressources financières limitées. Il ressort des termes de la décision attaquée que, le 25 juin 2025 à 22 heures 05, l’intéressé a fait l’objet des vérifications qui ont révélé un taux d’alcool de 0,67 mg/l. Dans ces circonstances, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route constatée et à la circonstance que M. A conduisait, en dépit d’une suspension de son permis de conduire en date du 2 juin 2025 afin de se rendre sur son lieu de villégiature avec son épouse, lors de l’accident qu’il a eu avec un autre véhicule, les exigences de la protection de la sécurité routière, dont il appartient au juge des référés de tenir compte, font obstacle à ce que puisse être regardée comme remplie la condition d’urgence au sens des articles L. 521-1 et R. 522-1 précités du code de justice administrative, en dépit des inconvénients que la décision présente pour la situation personnelle du requérant. Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige doivent, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 27 août 2025.
La présidente, juge des référés,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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