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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 26 juin 2025, n° 2501578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 29 avril 2025, N° 2302531 |
| Dispositif : | CA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Bordes, demande à la cour administrative d’appel de Bordeaux :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Pau n° 2302531 du 29 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet des Landes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet des Landes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à venir, et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / () ». Aux termes de l’article R. 221-7 du même code : « Le siège et le ressort des cours administratives d’appel sont fixés comme suit : Bordeaux : ressort des tribunaux administratifs de () Pau, () ».
2. Mme A demande à la cour administrative de Bordeaux d’annuler le jugement rendu le 29 avril 2025 sous le n° 2302531 par le tribunal administratif de Pau. Il s’ensuit que le présent litige ressortit à la compétence de cette cour, est compétente en vertu des dispositions précitées. Il y a lieu, en conséquence de transmettre le dossier de la requête de Mme A à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis à la cour administrative de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d’appel de Bordeaux et à Mme B A.
Fait à Pau, le 26 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
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