Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 13 avr. 2026, n° 2607435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Malik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2026, par laquelle le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Police de procéder à l’effacement de son nom au fichier SIS, à défaut d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation, d’une méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que des articles L. 613-2 et 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une absence d’examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté est entaché d’une méconnaissance des articles L. 531-40 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté est entaché d’une violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation en découle.
Vu, enregistré le 17 mars 2026, le mémoire en défense par lequel le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu, les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier,
- les observations de Me Alessandrini, substituant Me Malik, représentant M. B…, assisté d’une interprète en ourdou;
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant pakistanais né le 10 juin 2003, demande au tribunal d’annuler la décision du 4 mars 2026 par laquelle le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois.
2. En premier lieu, la décision litigieuse comporte les considérations de fait et de droit qui lui servent de fondement. Elle mentionne que M. B… a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 29 juillet 2025 prise par le préfet de police à laquelle il s’est soustrait, ne peut se prévaloir de liens suffisamment forts et caractérisés avec la France se déclarant célibataire et sans charge de famille. Dès lors, les moyens tirés de d’un défaut de motivation, d’une méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que des articles L. 613-2 et 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une absence d’examen particulier de sa situation doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, si M. B…, soutient qu’il a déposé une demande d’asile en France, il ressort toutefois de l’étude de son dossier, comme il le fait valoir lui-même, qu’il n’a pas effectué les diligences nécessaires en vue de finaliser sa demande d’asile auprès de l’OFPRA, ce qui a conduit ce dernier à clôturer sa demande d’asile par une décision en date du 30 juin 2025. M. B… n’avait ainsi jamais tenté de régulariser sa situation administrative depuis son entrée en France avant son l’intervention de la décision attaquée. Si M. B… verse au dossier une attestation de demande d’asile en procédure normale, celle-ci, en date du 26 mars 2026, est en tout état de cause postérieure à la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de la violation des articles L. 531-40 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. En troisième lieu, si M. B… soutient qu’il encourt un risque en cas de retour dans son pays d’origine, en tout état de cause, il n’apporte sur ce point aucun élément utile permettant au tribunal d’en apprécier la portée. Le moyen tiré de la violation de l’article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
5. En dernier lieu, M. B… n’établit pas la vie familiale alléguée ni son intégration sociale et professionnelle dans la société française. Il a en outre déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 29 juillet 2025 prise par le préfet de police à laquelle il s’est soustrait. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation qui en découle doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris les conclusions aux fins d’injonction et celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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