Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2300920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier 2023 et 20 mai 2024,
M. B A, représenté par Me De Abreu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la région de Saint-Omer lui a notifié que les sommes indûment versées au titre de l’indemnité différentielle et de l’indemnité de service public exclusif seraient répétées au moyen d’un titre de perception ;
2°) d’annuler le courrier du 1er décembre 2022 par lequel le directeur du centre hospitalier de la région de Saint-Omer lui a notifié que les sommes indûment versées au titre de l’indemnité différentielle seraient répétées au moyen d’un titre de perception et que celles versées au titre de l’indemnité de service public exclusif feraient l’objet d’une reprise sur salaire ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la région de Saint-Omer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les décisions en litige relatives à l’indemnité différentielle méconnaissent l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 qui n’a vocation à s’appliquer qu’aux erreurs de paiement ou de liquidation ;
— le centre hospitalier de la région de Saint-Omer ne pouvait pas procéder au retrait de la décision lui octroyant une indemnité différentielle conformément à l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de la région de Saint-Omer, il a signé le contrat d’engagement de service exclusif ; la décision est entachée d’erreur factuelle et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le centre hospitalier de la région de Saint-Omer ne pouvait pas procéder au retrait de la décision lui octroyant une indemnité de service public exclusif s’agissant d’une décision individuelle créatrice de droit légale ; la décision est entachée d’erreur factuelle et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions en litige sont entachées de détournement de pouvoir et comportent des dispositions rétroactives alors qu’une décision administrative ne peut avoir d’effet qu’à compter de sa notification.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le centre hospitalier de la région de Saint-Omer, représenté par Me Cadoux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
14 novembre 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du
1er décembre 2022 dès lors qu’elle constitue une mesure préparatoire du titre de perception annoncé et n’est, par suite, pas susceptible de recours.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du courrier d’accompagnement de la décision du 1er décembre 2022 en tant qu’elles portent sur l’indemnité différentielle dès lors qu’il constitue une mesure préparatoire du titre de perception annoncé et n’est, par suite, pas susceptible de recours.
Des observations en réponse aux moyens d’ordre public ont été produites le
4 juin 2025 par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— l’arrêté du 8 juin 2000 relatif à l’indemnité d’engagement de service public exclusif ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Célino,
— les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
— les observations de Me Audenard, représentant M. A,
— et les observations de Me Cadoux, représentant le centre hospitalier de la région de Saint-Omer.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par le centre hospitalier de la région de Saint-Omer le
4 janvier 2016 en qualité de praticien contractuel à temps plein. Son contrat, signé le
16 décembre 2015, a fait l’objet de trois avenants. Conformément aux dispositions de son contrat, il a bénéficié, dès son embauche, d’une indemnité différentielle afin de lui permettre d’atteindre une rémunération mensuelle nette de 9 000 euros. Par arrêté du 27 septembre 2017, il a été nommé au sein de cet établissement pour une période probatoire de deux ans, en tant que chirurgien des hôpitaux (chirurgie orthopédique et traumatologique). Par décision du 6 septembre 2022, le centre hospitalier a informé M. A de la cessation du versement de l’indemnité différentielle. Par une décision du 1er décembre 2022, le directeur du centre hospitalier de la région de Saint-Omer lui a notifié que les sommes indûment versées au titre de l’indemnité différentielle et de l’indemnité de service public exclusif seraient répétées au moyen d’un titre de perception. Cette décision était accompagnée d’un courrier daté du même jour par lequel le directeur du centre hospitalier de la région de Saint-Omer lui a notifié que les sommes indûment versées au titre de l’indemnité différentielle seraient répétées au moyen d’un titre de perception et que celles versées au titre de l’indemnité de service public exclusif feraient l’objet d’une reprise sur salaire.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 1er décembre 2022 informant M. A de l’émission à venir d’un titre de perception :
2. La lettre par laquelle l’administration se borne à informer un fonctionnaire qu’il doit rembourser une somme indûment payée et qu’en l’absence de paiement spontané de sa part, un ordre de reversement ou un titre de perception lui sera notifié ne constitue pas un acte susceptible de recours.
3. Par suite, les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision du 1er décembre 2022 qui l’informe qu’un titre de perception sera pris afin de récupérer les sommes indûment versées au titre de l’indemnité différentielle et de l’indemnité de service public exclusif sont irrecevables et doivent donc être rejetées.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le courrier d’accompagnement du
1er décembre 2022 en tant qu’il informe M. A de l’émission à venir d’un titre de perception s’agissant des sommes indument versées au titre de l’indemnité différentielle :
4. Conformément au principe énoncé au point 2, les conclusions de la requête de M. A dirigées contre le courrier du 1er décembre 2022 en tant qu’il l’informe qu’un titre de perception sera pris afin de récupérer les sommes indûment versées au titre de l’indemnité différentielle sont irrecevables et doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le courrier d’accompagnement du 1er décembre 2022 en tant qu’il informe M. A d’une reprise sur salaire concernant les sommes indûment versées au titre de l’indemnité de service public exclusif :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droit ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. En l’espèce, le courrier en litige, qui se borne à annoncer une reprise sur salaire pour les sommes indûment versées au titre de l’indemnité d’engagement de service public exclusif ne retire pas ni n’abroge une décision créatrice de droits. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive ».
8. Il résulte des dispositions précitées qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits, qui en constitue le fondement, ne peut plus être retirée.
9. Aux termes de l’article D. 6152-23-1 du code de la santé publique dans sa version applicable à la date du litige : " Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l’article
R. 6152-23 sont : / () / 6° Une indemnité d’engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s’engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l’article L. 6154-1 et à exercer exclusivement en établissement public de santé ou dans un établissement public mentionné au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles. ()".
10. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 8 juin 2000 : " Cette indemnité est accordée aux praticiens hospitaliers, sans préjudice des activités exercées en application des articles
L. 6152-4 (1°, 2° et 4°) et R. 6152-30 du code de la santé publique ainsi que de celles de l’article 9 du décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques, qui s’engagent, par contrat passé avec le directeur de l’établissement dans lequel ils sont nommés, à ne pas exercer l’activité libérale mentionnée à l’article L. 6154-1 du code de la santé publique et à exercer exclusivement en établissement public de santé pendant une durée de trois ans () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été invité à signer son contrat d’engagement par un courriel du 16 septembre 2022 et que ce contrat a été signé tant par le requérant que par le directeur du centre hospitalier de la région de Saint-Omer le
13 septembre 2022. Ainsi, c’est à tort que le centre hospitalier a considéré avoir indûment versé à M. A les sommes en litige entre septembre et décembre 2022 au titre de l’indemnité d’engagement de service public exclusif.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête présentées à ce titre, que M. A est seulement fondé à demander l’annulation du courrier d’accompagnement du 1er décembre 2022 en tant qu’il l’informe d’une reprise sur salaire concernant les sommes versées au titre de l’indemnité de service public exclusif.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
14. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de la région de Saint-Omer, qui ne peut être regardé comme la partie perdante, pour l’essentiel, dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme qu’il demande en application de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
15. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de la région de Saint-Omer présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le courrier d’accompagnement du 1er décembre 2022 du directeur du centre hospitalier de la région de Saint-Omer est annulé en tant qu’il informe M. A d’une reprise sur salaire concernant les sommes versées au titre de l’indemnité de service public exclusif.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier de la région de Saint-Omer.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CélinoLe président,
Signé
D. Babski
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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