Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3 avr. 2025, n° 2501599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, Mme A B, représentée par Me Lomovtzeff, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Jury à lui verser la somme de 40 000 euros au titre des préjudices qu’elle a subis du fait des fautes commises par le centre hospitalier ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Jury à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des préjudices subis par son fils du fait des fautes commises par le centre hospitalier ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Jury la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Jury aux entiers frais et dépens.
Elle soutient que :
— le centre hospitalier de Jury a méconnu son devoir d’information en ne les informant pas des conséquences, notamment cardiaques, des traitements neuroleptiques prescrits à l’enfant Charlémilien ;
— le centre hospitalier de Jury a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en n’assurant pas de surveillance adéquate des traitements neuroleptiques et de leurs effets secondaires sur l’enfant Charlémilien ;
— les fautes commises par le centre hospitalier de Jury ont fait perdre à l’enfant Charlémilien une chance d’échapper à ses préjudices ;
— les préjudices subis par Mme B doivent être évalués à 40 000 euros ;
— les préjudices subis par l’enfant Charlémilien doivent être évalués à 50 000 euros.
Vu :
— la demande de régularisation du 26 février 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formée contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est pas recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (). ». Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois fait naître une décision implicite de rejet.
3. En l’espèce, en dépit de la demande de régularisation du 26 février 2025, consultée par son conseil par le biais de l’application « Télérecours » le 28 février 2025, Mme B n’a pas produit de décision rejetant sa demande indemnitaire préalable. Si elle justifie avoir formé une demande préalable d’indemnisation auprès du centre hospitalier de Jury le 28 février 2025, elle ne produit aucune décision expresse de rejet qui y aurait été opposée. Par suite, et alors qu’une décision implicite de rejet ne peut naître qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette demande par le centre hospitalier, soit, au plus tôt, le 28 avril 2025, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B, qui n’ont pas été régularisées à la date de la présente ordonnance, sont manifestement irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête susvisée doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du dudit code.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Strasbourg, le 3 avril 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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