Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2403867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Guerekoyaba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il doit être regardé comme soutenant que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations des article 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Garros.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant gabonais, est entré sur le territoire français le 5 février 2023 muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Le 7 avril 2023, il a sollicité de la préfète du Loiret la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 27 septembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret. Par un arrêté n° 45-2023-09-11-00003 du 11 septembre 2023, librement accessible, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 45-2023-286, la préfète du Loiret a donné délégation de signature à M. Stéphane Costaglioli à l’effet de signer « les décisions relevant de ses attributions notamment les décisions relatives à la délivrance et au refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
4. Dès lors que la décision de refus de titre de séjour en litige est intervenue en réponse à une demande de M. B…, celui-ci ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 121-1 et le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
6. L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de M. B…. Il mentionne notamment la circonstance que M. B… est entré récemment sur le territoire français, qu’il est marié et père d’un enfant. Il comporte donc l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En cinquième lieu, aux termes de l’article 3.1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est marié le 17 décembre 2022 au Gabon avec une ressortissante gabonaise, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » qui réside en France au moins depuis l’année 2017, et que de cette relation est issu un enfant né le 9 novembre 2017 à Orléans et scolarisé en cours préparatoire pour l’année scolaire 2023-2024. S’il soutient résider avec son épouse et leur enfant, il ne pouvait, à la date de la décision attaquée, se prévaloir que d’une durée de présence sur le territoire français de sept mois et il n’établit pas avoir, d’une quelconque manière, entretenu des liens avec sa femme et son enfant avant son arrivée en France. Ainsi, et en dépit de l’investissement du requérant au sein d’une association caritative et de son inscription en formation « prépa métier du bâtiment », ces seuls éléments ne sont pas suffisants, au regard du caractère très récent de l’entrée en France de M. B…, pour établir qu’il y avait, à la date de la décision attaquée développé le centre de ses attaches familiales et personnelles. Par ailleurs, il n’est pas établi ni même allégué et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B… ne pourrait solliciter le bénéfice de la procédure de regroupement familial pour rejoindre régulièrement en France son épouse et leur enfant ni que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer au Gabon, pays où réside encore la mère du requérant et dans lequel il a vécu jusqu’à ses trente-six ans. Dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention relative aux droits de l’enfant « Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (…) ». A supposer ce moyen soulevé, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 9 de la convention relative aux droits de l’enfant dans la mesure où ces stipulations créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux particuliers.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
12. Ainsi qu’il est dit au point 6, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. En conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme motivée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ».
14. Si M. B… soutient que la préfète du Loiret a méconnu les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’obligeant à quitter le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que son enfant né le 9 novembre 2017 ait la nationalité française. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions et ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. En se bornant à soutenir que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d’origine, sans verser aucune pièce au soutien de cette allégation, M. B… n’établit pas qu’il serait personnellement exposé à un tel risque au Gabon. Par suite, ce moyen doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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