Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 janv. 2026, n° 2600087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 14 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Tayeb Ismi-Nedjadi, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de lui renouveler son titre de séjour d’une durée de dix ans et, dans cette attente, de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de condamner l’État, sur le fondement de l’article R.541-1 du code de justice administrative, à lui verser une indemnité de 4 000 euros à titre de provision en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; il se trouve privé de tout document administratif l’autorisant à travailler, alors qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche conditionnée à la délivrance d’un titre de séjour valable ; sa situation administrative l’empêche de séjourner régulièrement et de se déplacer en France ou en dehors du territoire français, alors qu’il était antérieurement titulaire d’un titre de séjour régulièrement délivré ; il encourt le risque d’être contrôlé par les services de police à tout moment et placé en rétention administrative ;
- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que la décision est entachée d’un défaut de motivation, au regard de sa demande de communication de motifs en date du 26 novembre 2025, restée sans réponse ; il ne peut être soutenu qu’il n’a pas procédé à une demande de renouvellement de son titre de séjour le 15 mai 2023 ; il a été mis en possession d’un récépissé de sa demande de titre de séjour ; le préfet a renouvelé son récépissé jusqu’au 13 janvier 2025 ;
- il est fondé à demander, sur le fondement de l’article R.541-1 du code de justice administrative, une provision de 4 000 euros pour l’indemnisation de ses préjudices ; la décision contestée l’empêche d’occuper l’emploi pour lequel une société est disposée à l’embaucher et de percevoir un salaire de 1 979,71 euros brut par mois, ce qui lui cause un préjudice financier certain ; il craint d’être contrôlé par les services de police à tout moment et placé en rétention administrative.
Par un mémoire ne défense, enregistré le 8 janvier 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’existe pas, dès lors qu’il n’a pas procédé à une demande de renouvellement de son titre de séjour dans les formes et les délais prévus par les dispositions de l’article R.431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la demande n’a pas été faite via la plateforme ANEF ; la requête est manifestement irrecevable ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2512024 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 janvier 2026 à 10 heures 15, M. Lassaux a lu son rapport et indiqué qu’il était susceptible de soulever d’office l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que l’Etat soit condamné à verser une provision dès lors qu’il ne relève pas de l’office du juge des référés de faire droit à une telle demande.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 19 mai 1964 à Mbuj Mayi (République démocratique du Congo) et de nationalité congolaise, a bénéficié d’un titre de séjour valable dix ans du
19 août 2013 au 18 août 2023. Son dernier récépissé de demande de carte de séjour a expiré le 13 janvier 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et au juge des référés statuant sur le fondement de l’article R.541-1 du code de justice administrative, de lui verser une indemnité à titre de provision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
5. M. A… soutient avoir procédé à une demande de renouvellement de son titre de séjour d’une durée de dix ans et avoir été convoqué pour se voir remettre le récépissé de sa demande. Il produit à l’appui de sa requête un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour valable du 14 octobre 2024 au 13 janvier 2025. Il résulte, par ailleurs, d’un courrier du 13 octobre 2025 adressé au préfet du Nord que M. A… a réitéré sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, M. A… doit être regardé comme ayant procédé à une demande de renouvellement de titre de séjour réputée complète au plus tard le 14 octobre 2024. La circonstance qu’il n’ait pas présenté une demande de titre de séjour dans le respect des dispositions de l’article R.431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le fait qu’il a réitéré sa demande par courrier le 13 octobre 2025 ne sont pas de nature à remettre en cause l’existence d’une décision implicite née de cette demande de titre de séjour ayant fait l’objet d’un enregistrement par les services de la préfecture du Nord comme en atteste la remise de récépissés. Par suite, M. A… est fondé à soutenir qu’une décision implicite de refus est née au plus tard le 14 février 2025, du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour.
6. Le refus de renouvellement de ce titre né du silence né pendant plus de quatre mois par l’autorité préfectorale, fait présumer une situation d’urgence. Dès lors que le préfet du Nord n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption, l’intéressé doit être regardé comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit donc être considérée comme remplie.
7. Toutefois aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
8. Il résulte de l’instruction que M. A… s’est contenté de demander, par un courriel reçu le 26 novembre 2025 par les services de la préfecture du Nord, la communication des motifs de la décision implicite de rejet qui serait née, selon ses dires, de sa demande de renouvellement de carte de séjour formée le 13 octobre 2025, alors que, d’une part, le délai de quatre mois suivant la réception de cette nouvelle demande de titre de séjour permettant la naissance d’une telle décision n’était pas écoulé à la date de la réception de courriel et que, d’autre part, il n’a pas adressé une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet effectivement née de sa demande initiale de renouvellement de son titre de séjour intervenue au plus tard au cours de l’année 2024 dont il se prévaut désormais. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction et de l’argumentation du requérant, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée, en l’absence de réponse à la demande de communication des motifs de la décision implicite de refus de renouvellement de la carte de séjour ne paraît pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour présentées sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative doit être rejetée. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les conclusions à fin de provision :
10. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
11. Une requête tendant, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à l’octroi d’une provision doit être présentée par une requête distincte et n’est manifestement pas recevable lorsqu’elle est introduite en complément d’une requête formulée en application de l’article L. 521-1 de ce code.
12. Par suite, les conclusions tendant à ce que l’Etat soit condamné à verser à M. A… une somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices qu’il soutient avoir subis ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser une somme au titre desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 20 janvier 2026
Le juge des référés,
Signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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