Désistement 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 25 juin 2025, n° 2300951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300951 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 6 avril 2023, 5 avril 2024 et 21 mai 2024, la société Lapix Bâtiment, représentée par Me Salesse, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux sur la requête enregistrée sous le n° 23BX00490, à la suite des jugements n° 2000224 et n° 2000962 du tribunal administratif de Pau du 19 décembre 2022 ;
2°) à titre principal, de condamner solidairement les sociétés NGE Fondations et Eiffage Route Sud-Ouest à lui verser la somme de 32 917 euros en réparation des préjudices résultant de l’effondrement le 31 juillet 2016 de la paroi berlinoise de soutènement du bâtiment B2 réalisée à l’occasion de travaux de construction d’une résidence à Saint-Pierre-d’Irube ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la société NGE Fondations à lui verser la somme de 15 653 euros et de condamner la société Eiffage Route Sud-Ouest à lui verser la somme de 17 264 euros ;
4°) de mettre à la charge in solidum des sociétés NGE Fondations et Eiffage Route Sud-Ouest la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, la société NGE Fondations, représentée par Me Dupont, conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que sa condamnation soit limitée à la somme de 15 652,84 euros en réparation des préjudices subis par la société Lapix Bâtiment et de condamner la société Eiffage Route Sud-Ouest à la garantir pour toute condamnation qui excéderait cette somme ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société Lapix Bâtiment la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et deux mémoires, enregistrés les 14 mars 2024, 19 avril 2024 et 30 mai 2024, la société Eiffage Route Sud-Ouest, représentée par Me Cachelou conclut :
1°) au sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux sur la requête enregistrée sous le n° 23BX00490 ;
2°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté ;
3°) à titre subsidiaire, au rejet la requête ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que sa condamnation soit limitée à 22,50 % du préjudice subi par la société Lapix Bâtiment ;
5°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société Lapix Bâtiment la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2025, la société Lapix Bâtiment déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2025, la société NGE Fondations donne acte du désistement de la société Lapix Bâtiment et maintient ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2025, la société Eiffage Route Sud-Ouest donne acte du désistement de la société Lapix Bâtiment et maintient ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2025, la société Lapix Bâtiment déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur est simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Lapix Bâtiment la somme de 750 euros à verser à la société NGE Fondations et la somme de 750 euros à verser à la société Eiffage Route Sud-Ouest en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Lapix Bâtiment.
Article 2 : Il est mis à la charge de la société Lapix Bâtiment la somme de 750 (sept cent cinquante) euros à verser à la société NGE Fondations et la somme de 750 (sept cent cinquante) euros à verser à la société Eiffage Route Sud-Ouest, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lapix Bâtiment, à la société NGE Fondations et à la société Eiffage Route Sud-Ouest.
Fait à Pau, le 25 juin 2025.
Le président du tribunal,
J-C PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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