Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 26 mars 2026, n° 2601932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, et un mémoire enregistré le 9 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer rétroactivement, à compter de la date de cessation, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas justifié de la réalisation d’un entretien de vulnérabilité et de la prise en compte de sa vulnérabilité particulière ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas justifié qu’il a été informé de son droit de présenter des observations écrites ;
- il n’est pas justifié de son information régulière de la décision d’orientation et de la réalité du manquement ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Un mémoire en production de pièces a été produit par l’OFII le 11 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Richard en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard, magistrat désigné ;
- les observations de Me Airiau, avocat de M. B…, absent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête par les mêmes moyens, et soutient en outre que la décision attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts et infondés dès lors que les captures d’écran et les échanges de mails produits à l’audience ne suffisent pas à établir que l’intéressé aurait effectivement reçu les convocations à plusieurs rendez-vous.
L’OFII, régulièrement convoqué, n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 17 février 2026, le directeur territorial de l’OFII de Strasbourg a mis fin, à compter du même jour, aux conditions matérielles d’accueil dont M. B…, ressortissant géorgien né le 29 novembre 1976, bénéficiait, au motif qu’il ne s’est pas présenté aux entretiens personnels concernant sa procédure d’asile. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L.551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 20213 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…). La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) ». Aux termes de l’article D.551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L.551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours (…) ».
Pour prendre la décision attaquée, le directeur territorial de l’OFII de Strasbourg s’est prévalu de ce que le requérant n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se rendre aux entretiens personnels en structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) concernant le suivi de sa procédure d’asile, fixés les 19 et 24 décembre 2025. Par la production de courriels mentionnant que l’intéressé ne s’est pas présenté à ces deux rendez-vous, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par ce dernier, et d’une capture d’écran indiquant les absences de M. B… à ces deux rendez-vous, l’OFII, qui a la charge de la preuve, n’établit pas que le requérant aurait reçu notification régulière de convocation, l’invitant à se présenter aux services du SPADA, aux dates indiquées. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que l’OFII a estimé qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile et le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions du 3° de l’article L.551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être retenu.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de décision en date du 17 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII de Strasbourg a mis fin aux conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, compte tenu de son motif d’annulation, implique qu’il soit enjoint à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil de M. B… à compter du 17 février 2026. Il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de procéder à ce rétablissement dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. B….
Sur les frais liés au litige :
M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros à verser à Me Airiau. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B….
DECIDE :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision en date du 17 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII de Strasbourg a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de M. A… B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil de M. B… à compter du 17 février 2026 dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’OFII versera la somme de 1 000 euros à Me Airiau, au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Airiau et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le magistrat désigné,
M. Richard
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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