Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 26 nov. 2025, n° 2401459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin 2024 et le 20 mars 2025, M. A… C…, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024, par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a abrogé son visa long séjour valant titre de séjour et portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’abrogation de visa est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 et 27 mars 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique M. Buisson a lu son rapport, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, né le 2 mars 2001 à Laqsir (Maroc), de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français le 22 juillet 2023 muni d’un visa long séjour valable du 15 juillet 2023 au 14 juillet 2024 délivré en qualité de conjoint de française suite à son mariage à Meknès (Maroc), le 19 janvier 2023 avec Mme B… D…. Par courrier du 15 janvier 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a informé le requérant de ce qu’il envisageait en application de l’article R. 312-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de lui retirer ce visa long séjour délivré sur le fondement de l’article L. 312-3 du même code dès lors qu’il avait quitté le domicile conjugal, qu’une procédure de divorce était en cours et qu’il pouvait être considéré qu’il était entré en France en raison d’autres motifs que ceux ayant prévalu à la délivrance de ce titre. Par arrêté du 2 avril 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a abrogé le visa de M. C…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par la présente requête M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant abrogation de visa :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public ». Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Lorsqu’un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d’un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an, ce visa peut être abrogé par l’autorité préfectorale dans les cas suivants : (…) / 2° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l’étranger est entré en France pour s’y établir à d’autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa (…) ».
3. Pour abroger le visa de long séjour valant titre de séjour et portant la mention « vie privée et familiale – conjoint de français » de M. C…, valide du 15 juillet 2023 au 14 juillet 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il existait des indices concordants permettant de présumer que l’intéressé était entré en France pour s’y établir à d’autres fins que celles ayant justifié la délivrance de ce visa. Le préfet a relevé à cet égard qu’il n’existait plus de communauté de vie entre M. C… et Mme D… depuis septembre 2023 soit neuf mois après leur mariage et deux mois après l’arrivée de M. C… en France, que ce dernier refuse la procédure de divorce à l’amiable alors qu’il a quitté le domicile conjugal, que des échanges téléphoniques entre les époux, transmis par Mme D… aux services préfectoraux, révèlent que M. C… souhaite obtenir une carte de séjour avant de divorcer et, qu’il n’établit pas avoir participé aux charges financières du ménage.
4. Si le requérant allègue qu’il n’a pas quitté le domicile conjugal mais « a été mis à la porte » par son épouse dès lors qu’elle aurait un autre compagnon et prévoirait d’aller vivre aux Pays-Bas à ses côtés, il ne l’établit pas. Par ailleurs, il ne justifie pas qu’il a effectivement participé aux charges de la brève vie commune du ménage, par la production d’une facture, à supposer même qu’il l’aurait acquitté, de soins médicaux réalisés au profit de Mme D… à Meknès avant leur mariage ainsi que de la facture des frais afférant au mariage. Dans ces conditions, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article R. 312-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, en abrogeant le titre de séjour du M. C….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…). / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ».
6. L’obligation de quitter le territoire en litige mentionne, outre les textes sur lesquels elle se fonde, les éléments de fait déjà cités permettant de retenir que M. C… est entré en France pour s’y établir à d’autres fins que celles du mariage. Si ce dernier estime cette motivation insuffisante en ce qu’elle ne porte que sur l’abrogation de son visa, il résulte des dispositions citées au point précédent que la mesure d’éloignement n’a, en ce cas, pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. M. C… ne soutient pas qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques en cas de retour au Maroc, son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, faute de préciser les considérations de fait permettant d’écarter tout risque au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 11 avril 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. C… n’implique aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à M. C… au titre des frais exposés.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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