Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 27 févr. 2025, n° 2500677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500677 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. B E, M. G C et M. A J, représentés par Me Jaco, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-13 du code de justice administrative :
1°) d’annuler, ou subsidiairement de résilier, ou à titre encore plus subsidiaire de suspendre l’exécution du contrat conclu par la société publique locale Chambley-Madine au profit de M. D H et Mme F I ;
2°) de mettre à la charge de la société publique locale Chambley-Madine une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt pour agir comme candidat évincé, dès lors qu’ils avaient présenté un dossier de candidature pour se voir attribuer l’autorisation d’occupation domaniale ;
— la procédure de mise en concurrence mise en œuvre sur le fondement de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques n’a pas présenté les garanties d’impartialité requises, dès lors que l’un des membres du jury, ayant une voix consultative, avait un intérêt personnel et financier avec certains des concurrents, à qui le contrat a été attribué, de sorte qu’il existe un conflit d’intérêts ;
— il convient d’urgence de mettre fin à ce trouble à l’ordre public ;
— dès lors qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée et un caractère d’urgence, il appartient, sur le fondement de l’article L. 551-23 du code de justice administrative, d’annuler la convention portant autorisation d’occupation domaniale, ou à tout le moins de la résilier ; subsidiairement, la convention devrait être suspendue, conformément aux dispositions des articles L. 551-17 et suivants du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, d’une part, pour statuer en matière de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative et, d’autre part, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société publique locale Chambley-Madine, concessionnaire du syndicat mixte d’aménagement du lac de Madine, a émis un avis de publicité et de mise en concurrence, sur le fondement de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, en vue d’attribuer une autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour la reprise et le développement d’un centre équestre. MM. E, C et J ont présenté leur candidature et ont fait l’objet, avec trois autres concurrents, d’une audition devant un jury le 10 décembre 2024. Par un courrier du 23 décembre 2024, le directeur général de la société publique locale Chambley-Madine les a informés que leur projet n’avait pas été retenu et qu’il avait été décidé, à l’unanimité, d’attribuer l’autorisation d’occupation temporaire à M. H et Mme I. Par la présente requête, MM. E, C et J demandent au juge des référés l’annulation, la résiliation ou la suspension de ce contrat, dans le cadre de la procédure de référé contractuel régie par les dispositions des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre du référé contractuel :
2. Aux termes de l’article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section ». Les contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont les contrats administratifs, passés par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. Sont également visés les contrats, conclus par les pouvoirs adjudicateurs, relatifs à la sélection de l’actionnaire opérateur d’une société d’économie mixte hydroélectrique et la désignation de l’attributaire de la concession au titre de l’article L. 521-20 du code de l’énergie.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
4. Le contrat en litige, conclu par le concessionnaire d’une personne publique, porte sur une autorisation d’occupation du domaine public. Il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que le contrat en question porterait sur l’exécution d’une mission de service public que la société publique locale aurait entendu confier aux attributaires, que cette dernière aurait entendu exercer un contrôle sur la gestion même des activités, ou que ce contrat aurait pour objet la satisfaction de besoins du concessionnaire de la personne publique par l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le contrat en cause relèverait de ceux mentionnés à l’article L. 551-13 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au titre du référé contractuel sont donc manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées, sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relevant du référé suspension :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
6. Indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant ce juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours de conclusions indemnitaires ainsi que d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat.
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un contrat administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
8. Les requérants soutiennent qu’il existe une condition d’urgence et un moyen faisant naître un doute sérieux sur la légalité du contrat attaqué, dont ils demandent la suspension. A supposer qu’ils aient, ce faisant, entendu solliciter la suspension du contrat sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la seule circonstance dont ils se prévalent, tenant à la participation d’un membre du jury, avec voix consultative et non délibérative, ayant un lien d’intérêt avec les attributaires, et à la méconnaissance du principe d’impartialité qui en résulterait, ne permet pas de caractériser, par elle-même, une atteinte suffisamment grave et immédiate à l’un des intérêts mentionnés au point 7. Dès lors, les requérants ne justifient pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
9. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité du contrat en litige, que les conclusions de la requête tendant à ce que le juge des référés prononce la suspension de l’exécution du contrat doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société publique locale Chambley-Madine, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. E, M. C et M. J est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, M. G C et M. A J.
Fait à Nancy, le 27 février 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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