Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 10 mars 2025, n° 2500466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500466 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Gomot-Pinard, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) la suspension de l’exécution de la décision du 13 janvier 2025, par laquelle le président du conseil départemental de l’Indre lui a notifié un trop-perçu d’un montant de 8 978,06 euros au titre du revenu de solidarité active (RSA) avec retenue mensuelle de 83,25 euros à compter du 1er février 2025 sur ses prestations échues et à échoir.
3°) de condamner le conseil départemental de l’Indre aux entiers dépens.
Vu :
— la requête enregistrée le 6 mars 2025 sous le n° 2500467 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Pour l’application des dispositions précitées, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif ».
6. Lorsque la loi attache un caractère suspensif à l’exercice d’un recours administratif ou contentieux, l’exécution de la décision qui fait l’objet de ce recours ne peut plus être poursuivie jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ce recours. Si, malgré cela, l’administration poursuit l’exécution de la décision en dépit d’un recours, c’est alors sans faire obstacle à l’exécution de cette décision, en principe déjà paralysée, en vertu de la loi, par l’effet même du recours, que le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, prescrire à l’administration, à titre provisoire dans l’attente d’une décision se prononçant sur le bien-fondé du recours, toutes mesures justifiées par l’urgence propres à faire cesser la méconnaissance du caractère suspensif du recours.
7. Si Mme B se prévaut de ce qu’elle ne dispose d’autre ressource que le revenu de solidarité active du fait de sa situation, elle ne produit, à l’appui de ses allégations, aucun document de nature à établir la réalité de ses charges et ressources personnelles permettant de déterminer le montant de son reste à vivre, et l’éventuelle précarité de sa situation financière, tandis qu’au demeurant le recours contentieux contre la décision de récupération de l’indu de revenu de solidarité a un caractère suspensif, en application de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles. Ainsi, elle n’apporte pas de justifications suffisantes de nature à établir que la mesure litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, l’existence d’une situation d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, que les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme B doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à la condamnation du conseil départemental de l’Indre aux entiers dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il y a lieu d’admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Gomot-Pinard et au conseil départemental de l’Indre.
Fait à Limoges, le 10 mars 2025.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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