Rejet 18 novembre 2024
Rejet 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 18 nov. 2024, n° 2408114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 10 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 juin 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B C.
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024 au tribunal administratif de Versailles et le 11 juin 2024 au tribunal administratif de Montreuil, et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 mai 2024 par lesquelles la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’un vice de procédure au regard des articles L. 812-2 et L. 813-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le contrôle du droit au séjour a été effectué en dehors de tout cadre légal, la préfète ne produisant aucun des procès-verbaux relatifs à la procédure ayant conduit au placement en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour ;
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure tenant au non-respect du principe du contradictoire et les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation individuelle ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles
L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Deniel.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien né le 23 mai 1988, demande au tribunal d’annuler les décisions du 27 mai 2024 par lesquelles la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-143 du 2 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 076 du même jour de la préfecture de l’Essonne, Mme D A, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section ». Aux termes de l’article L. 812-2 : " Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; / 2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; () « . Aux termes de l’article L. 813-1 de ce code : » Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ".
4. Les mesures de contrôle et de retenue que prévoient ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l’étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l’étranger de quitter le territoire. Dès lors, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière. Ainsi, les conditions dans lesquelles M. C aurait été contrôlé et auditionné en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés d’éventuelles irrégularités entachant la mise en œuvre de ces mesures ne peuvent qu’être écartés.
5. En troisième lieu, les décisions contestées sont prises au visa du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment des articles L. 611-1 et L. 611-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 613-1 à 5 et L. 721-3 à 5, et exposent avec suffisamment de précisions les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant. Elles comportent ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées.
6. En quatrième lieu, d’une part, il ressort de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français, et des décisions relatives au délai de départ et au pays de renvoi notifiées simultanément. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et du principe du contradictoire.
7. D’autre part, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas par elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été auditionné par les services de police le 27 mai 2024, ayant ainsi été mis à même de formuler ses observations et de porter à la connaissance de l’administration, avant que ne soit prise la décision contestée, l’ensemble des informations pertinentes relatives à sa situation personnelle. Au demeurant, le requérant ne se prévaut d’aucune information pertinente dont il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, si elle avait pu être communiquée à temps, aurait été de nature à faire obstacle à cette décision. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu tel qu’il est énoncé au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant l’édiction des décisions en litige.
10. En sixième lieu, M. C soutient qu’il exerce en qualité de chauffeur livreur pour une société de transport depuis trois ans dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein et que son frère réside en France sous couvert d’un certificat de résidence. Toutefois, le requérant ne justifie de sa présence en France que depuis le mois de décembre 2021. S’il a déclaré lors de son audition par les services de police qu’il était marié et sans enfant, il ne produit pas de pièce de nature à justifier la présence de son épouse sur le territoire français et n’établit pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Par ailleurs, son activité professionnelle est encore récente à la date de la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a été interpellé le 27 mai 2024 pour les faits de « conduite sans permis et conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes comme stupéfiants ». Dans ces conditions, les décisions attaquées ne portent pas, en l’espèce, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
12. Il ressort des dispositions précitées que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article
L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
13. Il est constant que M. C a fait l’objet, le 27 mai 2024, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, seules des circonstances humanitaires peuvent justifier que la préfète ne prononce pas à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français. Alors que le requérant ne justifie pas d’attaches privées ou familiales, autre que son frère, sur le territoire français où il déclare être entré en 2021 et qu’il a été interpellé le 27 mai 2024 pour les faits de « conduite sans permis et conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes comme stupéfiants », et, eu égard à la durée de trois ans fixée par la préfète, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées et ne présente pas un caractère disproportionné.
14. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète a entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. DénielLa greffière,
Signé
A. Capelle
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Curatelle ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Action en justice ·
- Auteur ·
- Fiducie ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Société publique locale ·
- Urgence ·
- Personne publique ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Propriété des personnes ·
- Contrat administratif ·
- Légalité ·
- Exécution
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Commune ·
- Acte ·
- Four ·
- Désistement d'instance ·
- Cadastre ·
- Permis de construire ·
- Extensions
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Renouvellement ·
- Sérieux ·
- Diplôme ·
- Titre ·
- Ajournement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enseignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai raisonnable ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Vie privée ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Convention européenne ·
- Politique ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé annuel ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Absence ·
- Garde des sceaux ·
- Décret ·
- Recours hiérarchique ·
- Refus d'autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Solidarité ·
- Suspensif ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours administratif ·
- Suspension
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.